Tribunal Administratif de Nantes, 06 mars 2025. 2502551
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2502551
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) des 17 septembre 2024 et 15 novembre 2024 refusant de délivrer à Mme D A, son épouse et à Mouhamadou Lamine C, leur fils des visas d'entrée en France et de long séjour, au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A et de celle présentée pour Mouhamadou Lamine C, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance.
Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer à Mme A et à Mouhamadou Lamine C les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,
- les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré à Mme D A et à Mouhamadou Lamine C les visas de long séjour au titre du regroupement familial sollicités. Par suite, les conclusions de M. B C à fin d'annulation des refus d'accorder de tels visas, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Gaëlle Peigné
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2502551
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