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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2404057

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404057

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de travail dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction n'a pas fait obstacle à la formation d'une décision implicite de rejet de sa demande ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 29 avril 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 par une ordonnance du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 6 octobre 1981 en Libye et admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2018, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sous la forme de la carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 21 juin 2023 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision implicite qui s'est formée le 21 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans () ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 3. Il est constant que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 21 juin 2023. Il soutient sans être contredit remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne les remplit pas. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 avril 2024, est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas de ces pièces. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande qui lui est opposée méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 21 octobre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 21 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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