Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-21.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.944

Date de décision :

23 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° Z 18-21.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... R..., épouse J..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi direction régionale PACA, dont le siège est [...] , [...], établissement public national à caractère administratif, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société O... E..., W... U..., L... I..., Z... A... et L... S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame R... avait été victime d'un harcèlement sexuel et d'avoir, en conséquence, condamné la SCP E... U... I... A... S... à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Aux motifs qu' : « en l'espèce, Madame R... se plaint d'avoir subi depuis septembre 2009, de la part de Maître W... U..., des faits constitutifs de harcèlement sexuel qui se sont manifestés notamment par : - de nombreux « sms » dans lesquels l'employeur mélangeait très facilement le professionnel et le personnel ainsi que des « sms » à connotation sexuelle dont la teneur, la répétition, la fréquence et les heures d'envoi très tardives lui ont porté une atteinte grave à ses conditions de travail et au respect de sa vie privée, - des réunions de travail au cours desquelles Maître U... lui faisait des confidences sur sa vie privée, sur ses problèmes de couple, sur ses relations adultère et lui posait des questions à caractère intime, - des remarques sur son physique, le fait de l'appeler « ma chérie » devant les clients malgré son opposition, - le dénigrement constant de son compagnon, - des propositions très explicites de louer une chambre d'hôtel sous couvert d'un rendez-vous professionnel afin d'avoir des relations sexuelles, des propositions de partir en voyage en tête-à-tête, des invitations à dîner, etc ; qu'à l'appui de ses dires, la salariée verse aux débats le récit fait par elle-même de ses relations avec Maître U... pendant toute la durée du contrat de travail, décrivant le comportement de plus en plus pressant de celui-ci qui a commencé, dès le mois de septembre 2009, à lui envoyer de nombreux SMS, notamment en-dehors des heures de travail, abandonnant très vite le vouvoiement pour adopter le tutoiement et une attitude équivoque de « tentative de séduction » avec des propositions de plus en plus insistantes bien qu'elle lui ait dit qu'elle avait un fiancé ; qu'elle relate l'ambiance de plus en plus exécrable au sein de l'agence au fil du temps, Maître U... se montrant de plus en plus audacieux (demande en mariage, contacts physiques appuyés, etc.), fait état de scènes dépourvues d'équivoques et relate la dégradation progressive de son état de santé ; qu'elle produit la transcription faite par elle-même (en raison d'un changement de téléphone selon elle) de nombreux SMS envoyés pendant toute la durée du contrat de travail et notamment dès le début de la relation de travail, dans lesquels il l'appelle « ma T... », « ma petite T... », « ma T... adorée », « petit coeur », « mon amour secret », etc ; qu'elle verse aux débats la retranscription faite, selon procès-verbal du 1er septembre 2014, par un huissier de justice, de messages téléphoniques par lesquels Maître U... lui a exprimé ses sentiments (18 mai 2010 à 15h52 : « T..., je t'adore, si nous avions été libres, je t'aurais épousé pour la vie », 2 juin 2010 à 19h10 : « on est peut-être des amoureux qui s'ignorent tous les deux », 1er juillet 2010 à 7h45 : « Toi ma préférence, je suis amoureux de toi, de ta tête, de ton corps", etc.) ; que la retranscription comporte de nombreux messages similaires envoyés par Maître U... au cours des années 2009 et 2010 qui constituent autant d'avances explicites et non équivoques faites tant pendant les heures de travail qu'en dehors de celles-ci : 11 décembre 2009 : « T..., pour rien au monde, je ne me séparerai de toi. Je suis sous l'emprise totale de l'intelligence de ton regard et de ces yeux si vifs, si perçants et si matures. Ton W... sous le charme », 27 mai 2010 : « je t'ai laissé sur ta boîte vocale un « petit » message d'amour », 30 juin 2010 : « je t'aime T..., d'amour ou intellectuellement (à toi de choisir) », etc ; que Madame Y..., employée de l'étude, dit avoir assisté à des scènes « complètement inappropriées sur un lieu de travail (...). Maître U... s'est mis à me parler de T... J... en ces termes : « T... a toutes les qualités, elle est belle, intelligente, compétente... son seul défaut est d'être avec un homme qui ne la mérite pas. (...) Si seulement elle était seule, tout serait différent ». Il ne l'appelait pas par son prénom mais continuellement par « ma chérie ». J'ai assisté à des réunions dans le bureau de Maître U... où ce dernier lui répétait : tu veux bien faire cela pour moi « ma chérie » car tu es folle de moi, non? » ou encore : « tu es mon double T..., nous deux nous pourrions faire de grandes choses et aller à la conquête du monde ». A chacune de ces déclarations, T... J... s'énervait, indignée, exaspérée et envoyait « promener » Maître U... de façon non équivoque : « Arrêtez de me parler comme ça et avançons sur les dossiers, vous nous faites perdre notre temps ». « Vous pourriez être mon père, c'est ridicule », « Vous êtes mon employeur et à ce titre vous êtes asexué pour moi », « Vous me fatiguez », « Vous êtes épuisant, jamais vous ne comprendrez » et elle finissait par dire « mais enfin je suis fiancée! » ; qu'un autre employé de l'étude, Monsieur B..., rapporte également que « Madame R... avait une ligne directe à son bureau » et que « Maître U... ne cessait de lui téléphoner aussi bien sur cette ligne que sur son téléphone portable personnel, toute la journée, de façon incessante et épuisante pour elle. En quelques mois, T... R... était devenue blafarde, très amaigrie et à fleur de peau » ; qu'il précise qu'au cours des entretiens dont il a été témoin, « aussi bien entendant les réponses de Madame R... aux appels téléphoniques de Maître U... ou lorsque ce dernier était dans son bureau, cette dernière n'a jamais encouragé les avances de Maître U..., bien au contraire, Madame R... parlait de son concubin, de son prochain mariage et recadrait toujours Maître U... quand ce dernier s'aventurait sur un terrain extra professionnel" ; que, selon Monsieur B..., Maître U... « ne cachait pas son attirance physique » pour Madame R..., « ayant même dit un jour qu'il « la prendrait bien sur son bureau" ; que, selon lui, « Maître U... critiquait ouvertement le concubin de Madame R..., Monsieur C... J... (devenu son mari depuis) » et a déclaré : « C... ne serait jamais à la hauteur d'une fille comme T..., il lui faut un mari comme moi" ; que Monsieur K... R..., frère de la salariée, témoigne avoir constaté le 30 décembre 2009, alors qu'il partait en voyage avec sa soeur, que cette dernière avait reçu 5 3 SMS en 30 minutes de son employeur, dont la teneur l'a « choqué » ; qu'il dit avoir été témoin du « déclin physique et psychique" de sa soeur ; que plusieurs membres de sa famille (sa belle-mère, son père) confirment la dégradation de son état de santé ; que Monsieur C... J..., son compagnon, rapporte que, fin juin ou début juillet 2010, Madame R... est rentrée en pleurs et s'est dirigée vers les toilettes pour vomir, qu' elle était « terrorisée, complètement en état de choc », expliquant que Maître U... lui avait fait des avances explicites (proposition d'acte sexuel dans un hôtel de luxe sous couvert d'un faux rendez-vous avec un client) ; qu'il rapporte également un incident survenu le 24 juillet 2010 où, Maître U... ayant appelé sa compagne pendant le week-end, il a exprimé son énervement à voix suffisamment haute pour qu'il l'entende, ce qui a suscité de Maître U... l'envoi d'un SMS le dénigrant et tentant de « faire exploser » leur couple (« tu ne devrais accepter qu'il te traite ainsi,... il ne te mérite pas ») ; que Madame X..., juriste chargée de mission à l'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail, atteste de ce que Madame R... a fait appel à l'association et rapporte les informations recueillies auprès de la salariée pour expliquer avoir décidé d'intervenir à ses côtés, estimant que son récit avait permis de mettre en lumière les stratégies mises en place par l'employeur et les stratégies d'évitement mise en place par la salariée ; que Madame R... justifie également avoir sollicité l'intervention des services de l'inspection du travail par lettre du 4 mai 2011 ; qu'elle établit avoir fait l'objet d'un arrêt de travail ordonné par son médecin traitant à compter du 18 octobre 2010 pour « altération de l'état général », « syndrome dépressif majeur » et « douleur épigastrique » avec cette mention : « 45 kgs ! pour 1m64" ; qu'il lui a été diagnostiqué une « pangastrite purpurique » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Maître U... a manifesté auprès de Madame R... un empressement particulièrement appuyé, caractérisé par une multitude de messages envoyés pour lui exprimer ses sentiments à son égard, par des propos à connotation sexuelle répétés pendant près d'un an et un comportement dicté par l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, tous éléments qui sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ; que l'employeur s'emploie à critiquer les attestations produites par la salariée mais ni le lien de parenté la liant à certains de leurs auteurs ni l'existence d'un litige opposant certains autres à l'étude notariale ne peuvent suffire à retirer toute valeur probante aux témoignages ainsi fournis de manière concordante ; que, de même, les attestations des associés de Maître U... et de salariés de l'étude affirmant ne jamais avoir constaté l'existence d'agissements de harcèlement sexuel de la part de celui-ci ni avoir été informé par la salariée de tels agissements, ne sont pas de nature à démontrer que ceux-ci n'auraient pas eu lieu ; que Monsieur B..., auteur d'une attestation en faveur de la salariée, a établi une seconde attestation le 16 avril 2018, cette fois en faveur de l'employeur, pour déclarer avoir établi la première « sous la pression et la quasi dictée » de Madame R..., soutenant maintenant ne pas avoir été témoin d'actes de harcèlement moral ou sexuel de la part de Maître U... ; que, toutefois, cette seconde attestation est elle-même sujette à caution, Madame R... versant aux débats un échange de SMS dans lequel Monsieur B... l'a informée qu'il a « été appelé par PB et que tout est en train de (lui) retomber sur la gueule » en précisant : « je savais que cela allait m'attirer des emmerdes » ; qu'au demeurant, nonobstant ce revirement, rien ne permet de remettre en cause son premier témoignage, détaillé, précis, circonstancié et corroboré par les autres pièces produites par la salariée ni de vérifier l'existence de « pressions » dont il aurait fait l'objet de la part de Madame R... qui seraient susceptibles d'entacher ses premières déclarations de suspicions ; que l'employeur s'attache également à affaiblir le témoignage de Madame Y... en soulignant que celle-ci n'a côtoyé Madame R... que peu de temps et en produisant les attestations de deux salariés de l'étude selon lesquels Madame Y... leur aurait dit que Madame R... « draguait » Maître U... et qu'elle « affabulait » ; que, cependant, cette relation indirecte de propos qui auraient été tenus n'est pas de nature, en l'absence de tout élément objectif et vérifiable, à remettre en cause l'attestation de Madame Y... quant à l'authenticité des propos qu'elle a indiqué avoir entendus ; que l'employeur ne conteste d'ailleurs pas que Maître U... est « totalement tombé amoureux » de Madame R... mais il soutient, pour contester l'existence d'un harcèlement, que cette relation a été « consentie et encouragée » ; que, Madame H..., qui se présente comme présidente d'une société cliente de l'étude notariale et amie de Maître U..., affirme avoir été « choquée de l'attitude ambiguë » de Madame R... et des « discours remplis d'ambiguïté sexuelle et amoureuse qu'elle entretenait avec Maître U.... Mes impressions concernant ses attitudes et ses dires sont de l'ordre d'une jeune femme amoureuse de mon ami » ; que Monsieur P..., qui se présente également comme un ami de Maître U..., affirme, quant à lui, que Mme R... « avait une admiration sans limite" pour celui-ci, qu'elle avait des « sentiments autres que professionnels » pour lui et qu'elle lui aurait même proposé, à l'occasion d'un voyage à Genève, « sur le ton, certes, de la plaisanterie, de passer la nuit avec lui dans sa chambre » ; que Monsieur N..., artisan taxi qui dit connaître Maître U... depuis 7 ans, rapporte qu'à l'occasion d'un transport, il a pu constater que « Madame R... tenait la main de Maître U... » ; que, dans une seconde attestation, il précise qu'ils étaient « tous deux en parfaite harmonie et pleinement consentants l'un et l'autre » ; que, cependant, cette seule description est trop imprécise pour apporter la preuve d'un consentement de la salariée en l'absence d'autres éléments alors qu'il s'agit d'un événement isolé et que Madame R... qui ne conteste pas la matérialité de ce fait, explique qu'en réalité, Maître U... lui emprisonnait la main, qu'elle a tenté de repousser cette main à plusieurs reprises sans succès tellement Maître U... serrait fort et qu'elle n'a réussi à la retirer qu'à la faveur d'un instant de relâchement ; que s'il n'y a pas lieu d'écarter les attestations de Monsieur P... et de Madame Q... des débats, comme le demande Madame R..., s'agissant d'éléments de preuve soumis au débat contradictoire, il incombe néanmoins à la juridiction d'en apprécier leur valeur probante compte tenu des liens d'amitié existant entre leurs auteurs et Maître U... ; qu'or, il convient de relever que ces deux personnes ne font que décrire leurs impressions sans apporter aucun élément de fait objectif et vérifiable par lequel se serait manifesté le comportement amoureux prêté à la salariée alors que les autres éléments versés aux débats, notamment les échanges de messages, ne font nullement apparaître l'existence de sentiments amoureux qu'aurait éprouvés la salariée à l'égard de son employeur ; que l'employeur critique les pièces retranscrivant les échanges de messages en faisant valoir qu'il s'agit d'une transcription faite par la salariée elle-même pour certains et de documents dépourvus de sincérité en ce que la salariée a omis de retranscrire les messages qu'elle a elle-même envoyés ; qu'il se prévaut de messages de Madame R... se terminant par les mots « bisous » ou « votre T... », d'autres dans lesquels elle indique : « vous savez très bien toute l'admiration que je vous porte » ou « vous êtes mon boss préféré » ; que les messages ainsi invoqués par l'employeur ne permettent pourtant pas de caractériser un quelconque encouragement ou consentement de la salariée aux agissements de Maître U... et ne révèlent tout au plus que le souci de maintenir de bonnes relations avec celui qui est son employeur ; qu'il convient de relever qu'aux messages de Maître U... faisant des avances très précises à la salariée et de plus en plus pressantes au fil des mois, les échanges de messages versés aux débats ne contiennent, le plus souvent, aucune réponse de la salariée aux demandes explicites de relations de Maître U... et lorsqu'elles reçoivent une réponse, elles sont manifestement élusives ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, les SMS échangés ne révèlent aucune attitude ambiguë de Madame R... et montrent, au contraire, par les réponses évasives aux avances qui lui étaient faites, voire son abstention à répondre malgré les relances, que Maître U... ne pouvait trouver aucun encouragement ni déceler la moindre ambiguïté dans l'attitude de la salariée ; que l'employeur ne saurait soutenir valablement que la salariée n'aurait pas communiqué l'intégralité des messages alors qu'il lui était loisible, s'agissant de messages échangés entre Madame R... et Maître U..., de verser aux débats les messages éventuellement manquants ; que la retranscription de messages contenus dans le procès-verbal de constat du 1er septembre 2014 montre qu'aux messages de Maître U..., Madame R... répond « bonjour Maître » et qu'elle termine par « bien à vous » ou « T... », qu'il s'agit, non pas d'exceptions, mais de formules qui se trouvent dans la plupart des messages ; qu'elle a, en outre, toujours utilisé le vouvoiement ; que certains d'entre eux démontrent que la salariée s'est efforcée de maintenir leurs relations dans un cadre professionnel ; qu'ainsi, le 3 juin 2010, suite à une nouvelle avance de Maître U... et une nouvelle déclaration amoureuse, Madame R... répond : « arrêtez de me distraire pendant les heures de travail ?! Et puis vous savez très bien toute l'admiration que je vous porte » ; qu'il y a lieu également de relever que, si dans un premier temps, la salariée s'est abstenue de répondre aux avances de Maître U... ou s'est réfugiée dans des réponses évasives, les derniers messages montrent qu'elle s'est montrée de plus en plus précise pour repousser ses avances ; qu'ainsi, le 15 octobre 2010, suite à un incident survenu avec la compagne de Maître U..., Madame R... lui a reproché de l'avoir mise « dans une position des plus difficiles » en précisant : « si vous aspirez à ce que je me sente mieux à l'étude ce n 'était vraiment pas la bonne décision à prendre » ; que, dans un message du 19 octobre 2010, elle enjoint à Maître U... : « le médecin m'ayant recommandé d'observer le plus strict repos, je vous remercie de respecter cette prescription » ; que l'absence de tout encouragement ou consentement est, en outre, établie par les attestations de Madame Y... et Monsieur B... ; que, quel que soit le sentiment amoureux qui aurait animé l'employeur, ce sentiment ne pouvait justifier les propos ou comportements à connotation sexuelle manifestés à de multiples reprises à l'occasion des relations de travail, ni les avances insistantes et répétées, non sollicitées, ni encouragées pour obtenir de la salariée des faveurs de nature sexuelle, un tel comportement, dégradant et humiliant, étant de nature à porter atteinte à la dignité de l'intéressée, à ses conditions de travail et son état de santé ; que, de fait, la dégradation de son état de santé consécutive aux faits dénoncés est établie par les documents médicaux versés aux débats et n'est aucunement compatible avec une relation consentie ; qu'un tel comportement caractérise un harcèlement sexuel » ; Alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que, pour retenir l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a retenu, s'agissant des attestations d'amis, de parents ou de proches des parties au litige, qu'elles étaient objectives lorsqu'elles soutenaient la thèse de la salariée mais ne l'étaient pas lorsqu'elles soutenaient celle de l'employeur, que, s'agissant des attestations de personnes n'ayant pas été directement témoins des faits incriminés, qu'elles étaient pertinentes lorsqu'elles étaient favorables à la salariée mais ne comportaient qu'une relation trop « indirecte » aux faits dénoncés lorsqu'elles étaient favorables à l'employeur ; qu'en adoptant ainsi, au terme d'une opinion préconçue, systématiquement le parti de la salariée au détriment de l'employeur, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et dès lors violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, sont interdits les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en retenant que le comportement de Maître U... était constitutif d'un harcèlement sexuel, après avoir fait ressortir que les propos tenus par Maître U... à l'égard de Madame R... relevaient du registre de l'émoi amoureux et que, loin de s'y opposer, Madame R... avait entretenu le jeu de la séduction par un rapport de complicité et de familiarité réciproque, ce qui n'était pas de nature à caractériser un harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l'article L.1153-1 du code du travail ; Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'il résulte des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si l'ambiguïté délibérément cultivée par la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique pour entretenir l'émoi amoureux de celui-ci et favoriser un rapport de séduction mutuel ne justifiait pas, de manière objective, que le comportement de l'employeur était étranger à tout harcèlement, ni même rechercher si l'employeur rapportait ou non la preuve d'éléments objectifs justifiant que son comportement était étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Alors, enfin et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.31 et 32), l'employeur contestait la dégradation de l'état de santé de la salariée et faisait valoir que le médecin contrôleur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires avait jugé Madame R... à même de reprendre une activité professionnelle dès le 12 avril 2011, de sorte que les arrêts de travail dont elle avait bénéficié au-delà de cette date étaient de complaisance et n'avaient servi que de paravent pour lui permettre de se mettre à la recherche d'un nouvel emploi et présenter sa candidature auprès d'autres études notariales ; qu'en statant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul, d'avoir condamné la SCP E... U... I... A... S... à payer à Madame R... des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir débouté la SCP de sa demande reconventionnelle tendant à voir reconnaitre que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission ; Aux motifs que : « Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; en droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que, pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame R... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 9 mai 2011 en faisant état du harcèlement sexuel que lui a fait subir Maître U... ; que les faits de harcèlement sexuel dont a été victime Madame R... et l'absence de toute mesure de l'employeur pour faire cesser ce harcèlement constituent un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SCP, cette prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle de l'employeur ; que la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission » ; Alors que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif à l'existence d'un harcèlement sexuel et la condamnation à ce titre de l'employeur au paiement de dommages et intérêts entraine, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul, condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-23 | Jurisprudence Berlioz