Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NINW
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S.A.S. MEGEVIE ORION,
c/
S.A.S. FORMUL
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DU 15 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. MEGEVIE ORION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 mai 2023,
à :
S.A.S. FORMUL ayant son siège social [Adresse 3] et faisant élection de domicile en vertu du bail commercial dans les lieux loués situés [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
absente,
représentée par Me Hélène SEURIN membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par
Me Joachim BERNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS Formul et la SAS Megevie Orion,
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la notification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Formul des lieux situés centre commercial [Adresse 1],
- dit qu'à compter du 17 septembre 2022, la SAS Formul est devenue redevable d'une indemnité trimestrielle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
- condamné la SAS Formul à payer à la SAS Megevie Orion les sommes de : au titre de l'indemnité d'occupation, 32 096,59 € par trimestre à compter du 1er octobre 2022, au titre des loyers, indemnité d'occupation ou charge dûs au 17 août 2022 32 096,59 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivrer le
17 août 2022, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens.
La SAS Formul a fait appel de la décision par déclaration du 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, la SAS Megevie Orion a fait assigner la SAS Formul en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire opposant les deux sociétés enregistrées auprès de la quatrième chambre civile sous le numéro de rôle 23/01809, de voir condamner la SAS Formul aux dépens et à lui payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SAS Formul n'exécute pas spontanément la décision, la dette continuant de croître.
A l'audience, la SAS Megevie Orion maintient sa demande.
La SAS Formul n'a pas comparu bien que régulièrement assignée, par courrier du 31 mai 2023 son conseil s'en est remis.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose en son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la SAS Formul n'a pas exécuté la décision dont appel et qu'elle ne fait pas offre de paiement. Il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire au fond pour défaut d'exécution.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/01809 ;
Déboute la SAS Megevie Orion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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