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Tribunal Administratif de Lille, 10 mars 2025. 2407144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407144

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler " la décision du 2 juillet 2024 " du président du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme B tend à l'annulation d'une lettre du président du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2024 qui se limite à l'inviter à cesser un comportement souvent inapproprié à l'égard des magistrats et agents de greffe de la juridiction. Cette lettre qui n'a aucun caractère décisoire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Lille, le 10 mars 2025. Le premier vice-président, signé Jean-Michel Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2407144

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