Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-14.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.386
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Alice Z...
Y...
X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. A..., Joseph, Alain de B... de Nouailles, demeurant Résidence Bellevue-Clémenceau, Place Bellevue à Biarritz (Pyrénées-atlantiques),
défendeur à la cassation ; M. C... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Mme Da Y...
X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
M. C..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Da Y...
X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, les moyens du pourvoi principal ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond, (Bordeaux, 7 février 1989) qui ont souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que deux actes des 25 septembre 1975 et 10 décembre 1976, par lesquels Gilles C..., reconnaissait à Mme Maria Z...
Y...
X..., qui cohabitait avec lui, la propriété de certains meubles meublants et lui vendait la nuepropriété d'un immeuble, procédaient d'une intention libérale et dissimulaient en réalité des donations déguisées, réductibles à la quotité disponible, en présence d'un héritier réservataire ; que dès lors, ces moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident tels qu'énoncés au mémoire en défense et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu sur le premier moyen, qu'en décidant que la totalité des impenses exposées par Mme Da Y...
X... pour l'immeuble dont Gilles C... lui avait cédé la nuepropriété, se compensait avec l'indemnité qui lui était réclamée, au titre de l'occupation privative de ce bien, depuis le décès du cédant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en rejetant aussi les prétentions de M. Alain C..., héritier réservataire du défunt, répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions, que vise le moyen ; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ; Et attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que M. Alain C... ne rapportait pas la preuve lui incombant de la réalité du préjudice invoqué par lui à l'appui de sa demande en dommages-intérêts contre Mme Maria Z...
Y...
X... ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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