Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/02011 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBNR
Minute n° 24/00246
[R]
C/
[W], S.C.I. DE LA FONTAINE
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Tribunal de proximité de SAINT AVOLD
23 Mars 2023
22/000615
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006023 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Madame [L] [W] épouse [R]
[Adresse 2] - [Localité 4]
Non représentée
S.C.I. DE LA FONTAINE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2021, la SCI de la Fontaine a consenti un bail à M. [H] [R] et Mme [L] [W] épouse [R], portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 2] [Localité 4] pour un loyer mensuel de 555 euros, outre 40 euros d'avance sur charges.
Par acte d'huissier du 15 juin 2022, la SCI de la Fontaine a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2022, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires, les voir condamner à titre provisionnel à lui verser les sommes de 4.892,94 euros au titre des arriérés de loyers et charges, 555 euros et 40 euros de charges locatives à titre d'indemnité d'occupation mensuelle et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a sollicité des délais de paiements avec suspension de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2023, le juge des référés a':
- déclaré la demande recevable
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 15 août 2022 du contrat de bail conclu entre les parties
- condamné en conséquence M. [R] et Mme [W] à évacuer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] de leur personne, de leur bien mobilier, ainsi que de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux
- condamné solidairement M. [R] et Mme [W] à payer à la SCI de la Fontaine à titre de provision la somme de 4.892,94 euros pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 5 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance
- fixé par provision l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [R] et Mme [W] au bailleur à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à évacuation des lieux et restitution des clés au montant de 555 euros par mois, charges et avances sur charges non comprises et en plus et condamné solidairement la partie défenderesse à son paiement par provision
- débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] et Mme [W] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 juin 2022 soit la somme de 84,44 euros.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, hormis celle ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, il demande à la cour de':
- déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre de la décision qui l'a condamné à verser une provision d'un montant de 4.892,94 euros, une indemnité d'occupation de 555 euros et rejeté sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire
- infirmer la décision
- débouter la SCI de la Fontaine de ses demandes
- lui accorder des délais de paiement et suspendre la clause exécutoire
- condamner la SCI de la Fontaine aux dépens d'appel.
Il expose avoir cessé de régler son loyer suite à la perte de son emploi, que la CAF a suspendu l'aide au logement, qu'il a réglé l'arriéré et que la CAF a régularisé la situation. Il conteste le décompte et les quittances de loyer qui sont incompréhensibles et conclut à l'infirmation de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, la SCI de la Fontaine demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 17 octobre 2023 par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 mars 2023
- subsidiairement rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.
Elle expose que le délai d'appel est de 15 jours, que l'ordonnance de référé a été signifiée à l'appelant le 14 avril 2023, que le délai d'appel expirait le 24 avril 2023 et que l'appel interjeté le 17 octobre 2023 est tardif et irrecevable. Sur le fond, elle indique que le premier juge a justement relevé que les locataires n'ont pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa signification et constaté la résiliation du bail, que l'arriéré locatif a augmenté et s'oppose à la demande de délais de paiement, ajoutant que l'appelant a été expulsé en cours de procédure.
Par message électronique du 24 juillet 2024, la cour a demandé à l'appelant de justifier de la signification de la déclaration d'appel à Mme [W], intimée n'ayant pas constitué avocat et aux parties de présenter leurs éventuelles observations sur la caducité partielle de la déclaration d'appel.
Par message électronique du 25 juillet 2024, le conseil de M. [R] a indiqué que la caducité partielle peut être prononcée à l'égard de Mme [W].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité partielle de l'appel
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 21 novembre 2023 et celui-ci ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant cet avis, à Mme [W]. En conséquence, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [W].
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours. Ce délai court de la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, la SCI de la Fontaine justifie avoir fait signifier l'ordonnance de référé à l'appelant par acte d'huissier du 14 avril 2023 de sorte que le délai d'appel expirait le 30 avril 2023. En conséquence, l'appel formé le 17 octobre 2023 est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SCI de la Fontaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité partielle à l'égard de Mme [L] [W] épouse [R] de l'appel principal formé par M. [H] [R] ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [R]';
CONDAMNE M. [H] [R] à verser à la SCI de la Fontaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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