Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.788
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant 2, square du Val d'Orléans à Maurepas (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société anonyme Tecmodis, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992), que Mme X... a été engagée le 16 mars 1988 en qualité de comptable par la société Tecmodis et licenciée le 30 juin 1989 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, ce qui équivaut à une absence de motif, alors, d'autre part, que le licenciement avait été précédé de deux entretiens préalables et que l'employeur, au cours du premier, avait évoqué de vagues motifs et, au cours du second, la suppression du poste de la salariée, alors, encore, que la cour d'appel a retenu des faits prescrits au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les faits en retenant comme motifs sérieux de licenciement ceux qui avaient été enoncés par l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation ;
Attendu, ensuite, qu'en sa deuxième branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que la cour a retenu, par un motif non critiqué, que la salariée n'avait pas été licenciée pour un motif disciplinaire ; que, dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Tecmodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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