Cour administrative d'appel de Paris, 08 février 2023. 22PA04940
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04940
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la Régie immobilière de la ville de Paris de réaliser des travaux dans son logement social en raison de moisissures.
Par une ordonnance n° 2221651/12-1 du 15 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2221651/12-1 du 15 novembre 2022 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à réaliser les travaux nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, locataire d'un logement appartenant à la Régie immobilière de la ville de Paris, se plaint de moisissures existant dans son logement. Malgré une intervention des services du bailleur, le problème persiste. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande en vue d'enjoindre à la Régie immobilière de la ville de Paris de réaliser des travaux dans son logement social en raison de moisissures. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, dont M. B relève appel, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de B est relatif aux rapports de droit privé entre un bailleur social et ses locataires. L'examen de telles conclusions ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à enjoindre à la Régie immobilière de la ville de Paris de réaliser des travaux dans son logement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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