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Tribunal Administratif de Nantes, 11 juin 2024. 2203454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203454

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 28 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les circulaires des 12 mai 2000, 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante capverdienne née le 5 octobre 1989, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 22 juillet 2021 du préfet des Deux-Sèvres. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 janvier 2022, dont Mme B demande l'annulation, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Si, si Mme B se prévaut des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l'intérieur et de l'emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, et de celles du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration que chacune de ces circulaires, qui n'a pas fait l'objet de publication, a été abrogée à compter du 1er juillet 2018, de sorte qu'elles sont, en tout état de cause, inopposables. En outre, la requérante ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 dès lors ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu au titre des années 2017 et 2018 des revenus annuels de 3 883 euros et 2 702 euros. De plus, au vu de son avis d'imposition 2020, elle n'a déclaré aucun revenu en 2019. Dans ces conditions, quand bien même elle a été engagée, à compter du 3 mai 2021, en qualité de médiatrice adulte-relais, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et pour une durée de deux ans, cette circonstance ne peut, à elle-seule, justifier d'une insertion professionnelle suffisante de l'intéressée à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 6. Enfin, les circonstances selon lesquelles Mme B justifie de son insertion dans la société française, réside en France depuis plusieurs années où elle a effectué l'essentiel de sa scolarité, n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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