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Cour d'appel, 15 février 2010. 08/04302

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/04302

Date de décision :

15 février 2010

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Texte intégral

NR/LC Numéro 739/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/02/2010 Dossier : 08/04302 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [U] [S] C/ S.A.S. LEGUM'LAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2009, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame de PEYRECAVE, Président Madame ROBERT, Conseillère Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP DELOM-MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/282 du 07/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : S.A.S. LEGUM'LAND [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE. sur appel de la décision en date du 21 OCTOBRE 2008 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [U] [S] a été engagé par la SAS LEGUM'LAND par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2004 pour une durée de 18 mois en qualité d'opérateur conditionnement. La relation de travail s'est poursuivie en durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004. Victime d'un accident du travail, Monsieur [U] [S] a été en arrêt de travail à compter du 23 février 2006. Après convocation à l'entretien préalable la SAS LEGUM'LAND a notifié à Monsieur [U] [S] son licenciement par lettre recommandée en date du 1er février 2007. Le 16 novembre 2007, Monsieur [U] [S] a déposé une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN aux fins de, selon le dernier état de la procédure : - déclarer le licenciement dont il a fait l'objet irrégulier et nul conformément aux articles L. 122-31-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, - condamner la SAS LEGUM'LAND à lui régler les sommes suivantes : - 15.738,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2.623,16 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de son ancienneté, - 262,31 € au titre des congés payés sur préavis, - 109,29 € au titre de l'indemnité de licenciement, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la lettre recommandée adressée par Monsieur [U] [S] à son employeur le 23 mars 2007, - ordonner la rectification du bulletin de salaire et de l'attestation ASSEDIC, faisant apparaître la date effective d'embauche de Monsieur [U] [S] soit le 29 mai 2003, - condamner la SAS LEGUM'LAND à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 21 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN : - a dit que Monsieur [U] [S] n'a pas justifié auprès de son employeur de son absence pendant plus d'un mois, - a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - a condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SAS LEGUM'LAND 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné Monsieur [U] [S] aux dépens. Monsieur [U] [S] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 31 octobre 2008. Monsieur [U] [S] demande à la Cour de : - réformer la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN le 21 octobre 2008, - déclarer le licenciement irrégulier et atteint de nullité, - condamner la SAS LEGUM'LAND à lui régler les sommes suivantes : - 15.738, 58 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,- 2.623,16 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de son ancienneté, - 262,31 € au titre des congés payés sur préavis, - 109,29 € au titre de l'indemnité de licenciement, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la lettre recommandée adressée par Monsieur [U] [S] à son employeur le 23 mars 2007, - ordonner la rectification du bulletin de salaire et de l'attestation ASSEDIC, faisant apparaître la date effective d'embauche de Monsieur [U] [S] soit le 29 mai 2003, - condamner la SAS LEGUM'LAND à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [U] [S] soutient qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2006 il a fait l'objet de prolongations dont une prolongation établie le 31 décembre 2006 jusqu'au 28 février 2007 et une nouvelle prolongation le 1er mars 2007 jusqu'au 31 mars 2007. Ces prolongations effectuées en temps et heures ont été nécessairement réceptionnées par l'employeur. Par ailleurs, la Sécurité Sociale a bien reçu ces documents puisqu'il n'y a pas eu interruption de paiement des indemnités journalières. L'employeur ne pouvait rompre le contrat en cours, suspendu, alors que seule la visite de reprise du travail faite par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail. Il n'est pas établi que l'employeur ait adressé une demande auprès du médecin-conseil de la Sécurité Sociale ou même de la médecine du travail ni que cette dernière ait convoqué en vain Monsieur [U] [S] pour l'examen de reprise. Le licenciement est en conséquence nul, l'employeur ne pouvant résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat. Si l'employeur avait été de bonne foi, il aurait sollicité de Monsieur [U] [S] la production de la prolongation avant de le convoquer pour un éventuel licenciement. En réalité, la volonté de rupture de l'employeur s'est manifestée antérieurement lorsqu'il a eu connaissance de l'absence temporaire du salarié sur le territoire français pour une cause personnelle. L'employeur, malgré la dispense du préavis notée dans la lettre de licenciement ne l'a pas réglé. Il soutient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur une ancienneté qui a débuté au 29 mai 2003 et jusqu'à la fin du préavis le 1er avril 2007. Enfin à défaut de réintégration il est en droit d'obtenir une indemnité de 15'738,58 €. La SAS LEGUM'LAND conclut à : - constater le caractère grave de la faute reprochée à Monsieur [U] [S], - dire justifié le licenciement de Monsieur [U] [S], - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN du 21 octobre 2008, - condamner Monsieur [U] [S] à payer à la SAS LEGUM'LAND la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [S] aux dépens. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SAS LEGUM'LAND soutient que Monsieur [U] [S] ne s'est pas présenté à son poste de travail à la fin de son dernier arrêt de travail, le 31 décembre 2006 sans aucune justification. Sans nouvelle du salarié après trois semaines d'absence injustifiée, l'employeur l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement auquel il ne s'est pas présenté. L'employeur fait valoir que si seule la visite de reprise obligatoire marque la fin de suspension du contrat de travail et de la protection contre le licenciement, Monsieur [U] [S] ne peut s'en prévaloir alors qu'il a mis l'employeur dans l'impossibilité de lui faire passer ladite visite de reprise dès lors qu'il était en absence injustifiée depuis le 31 décembre 2006 et n'a jamais repris son travail. Il ne peut donc se prévaloir d'une nullité de la rupture de son contrat qui est intervenue plus d'un mois après la fin de la suspension et pour un motif parfaitement valable. La suspension du contrat de travail pour accident du travail ne fait pas obstacle à une rupture pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l'accident ou à la maladie. En l'espèce, les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave, compte tenu de l'absence du salarié sans justificatif, de son silence et de la communication de son arrêt de travail, deux mois plus tard, à son retour d'ALGÉRIE où il est allé se marier. SUR QUOI Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 1er février 2007 est libellée ainsi que suit : «Nous vous notifions par la présente votre licenciement. En effet vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du 29/01/07, et nous voulions connaître les raisons pour lesquelles vous êtes absent depuis la fin de votre arrêt de travail s'achevant le 31/12/06. Nous sommes donc amenés à vous remplacer définitivement et nous ne pouvons donc envisager l'exécution du préavis légal dont nous vous dispensons. Nous vous transmettrons par courrier les documents relatifs à ce licenciement.». Monsieur [U] [S] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2006 et son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date. Il est constant que l'employeur a reçu régulièrement les prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2006. Cependant il résulte des propres déclarations de Monsieur [U] [S] dans son courrier du 23 mars 2007 «je me suis aperçu qu'il y avait un problème quand la Poste m'a retourné à fin février 2007 mon envoi de prolongation de janvier 2007», que l'employeur n'a effectivement pas réceptionné la prolongation d'arrêt du 1er janvier au 28 février 2007. C'est dans ces conditions qu'après une absence non justifiée de trois semaines, l'employeur a légitimement convoqué Monsieur [U] [S] à un entretien préalable. Monsieur [U] [S] qui aurait pu, dans le cadre de l'entretien préalable, justifier de la légitimité de son absence ne s'est cependant pas présenté alors que la convocation lui a été adressée par lettre recommandée à son domicile. Compte tenu de l'absence persistante de Monsieur [U] [S], l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 1er février soit après un mois d'absence. Ce n'est que le 23 mars soit après trois mois de silence et d'absence injustifiée que Monsieur [U] [S], de retour d'un voyage en Algérie, a adressé à son employeur un courrier contestant le motif de son licenciement, alléguant de difficultés de transmission de courriers. Si Monsieur [U] [S] justifie, postérieurement au prononcé de son licenciement, que son absence était justifiée par un arrêt de travail, il n'est pas contestable que cette situation n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur et qu'à défaut de se présenter à l'entretien préalable pour en justifier, l'employeur était en droit de licencier Monsieur [U] [S] pour son absence injustifiée à la date du 1er février 2007. En effet il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif du licenciement au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur. En conséquence le motif du licenciement tel que résultant de la lettre de licenciement, à savoir l'absence injustifiée depuis la fin de l'arrêt de travail s'achevant le 31/12/06 est démontré. L'absence injustifiée du salarié et son silence persistant durant plusieurs semaines constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis Si l'employeur, de manière erronée, «dispense» Monsieur [U] [S] du préavis, il précise cependant «nous ne pouvons donc envisager l'exécution du préavis légal», précisant «Nous vous transmettrons par courrier les documents relatifs à ce licenciement». Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas réglé le préavis et a remis le certificat de travail fixant le terme du contrat au 1er février 2007, confirmant sa volonté de mettre un terme immédiat au contrat de travail Il y a lieu de confirmer en conséquence dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave et le débouté de Monsieur [U] [S] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires. Sur les demandes de rectification : Conformément aux dispositions du contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2004, l'ancienneté a été reprise au 29 mai 2003 ; il y a lieu en conséquence d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, faisant apparaître la date effective d'embauche de Monsieur [U] [S] soit le 29 mai 2003. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé par Monsieur [U] [S] le 31 octobre 2008, CONFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN en date du 21 octobre 2008 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ORDONNE la rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, faisant apparaître la date effective d'embauche de Monsieur [U] [S] soit le 29 mai 2003, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Sylvie HAUGUEL LA PRÉSIDENTE, Marie de PEYRECAVE

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