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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-21.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.808

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Heudebert, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit de : 1 ) la société Codec, dont le siège et rue du Chemin Blanc à Longjumeau (Essonne), 2 ) M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Codec, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 3 ) M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 4 ) M. du Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 5 ) M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, M. le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Heudebert, de Me Barbey, avocat de la société Codec, de M. X..., ès qualités, M. A..., ès qualités, M. du Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992 N 91-006467), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Heudebert ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que la société Heudebert fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Heudebert faisant valoir que la clause de réserve de propriété litigieuse figurait aussi dans ses conditions générales de vente ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui dénie toute portée à la mention de la clause de réserve de propriété figurant sur les bons de livraison au motif que cette mention était rédigée en caractères minuscules, faute d'avoir vérifié si, chacun des bons de livraison ayant été émargé par un représentant de la société Codec, celle-ci n'avait pas eu son attention suffisamment attirée sur l'existence de la clause litigieuse par le fait - constaté par les premiers juges - que les bons de livraisons comportaient "au verso en caractères majuscules très apparents la mention réserve de propriété suivie de la clause elle-même" ; et, alors, enfin, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la société Heudebert avait signé à deux reprises une fiche accord renvoyant aux conditions générales d'achat de la société Codec qui excluaient l'application d'une clause de réserve de propriété, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Heudebert faisant valoir que si la fiche accord faisait référence aux conditions générales d'achat de la société Codec, ces conditions générales d'achat n'étaient pas annexées à ladite fiche d'accord et étaient toujours demeurées un document interne et confidentiel au sein de Codec ; Mais attendu qu'ayant, dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retenu qu'il n'est pas justifié que le tarif des ventes de l'année 1990, sur lequel figurait la clause de réserve de propriété, ait été effectivement adressé à la société Codec et les conditions générales d'achat de celle-ci, exclusives d'une telle clause, étaient connues de la société Heudebert, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que cette clause, à défaut d'acceptation expresse rétractant le refus antérieurement exprimé,ne pouvait être opposée à la société Codec ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heudebert, envers la société Codec, M. X..., ès qualités, M. A..., ès qualités, M. du Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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