Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02984 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3JS
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
21 octobre 2020
RG :19/00045
[H]
C/
S.A.R.L. OPTIQUE [O]
Grosse délivrée le 12 DECEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 21 Octobre 2020, N°19/00045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé au 12 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [H]
née le 14 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.R.L. OPTIQUE [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [H] a été engagée par la société Optique [O] initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 18 juin 2002, puis à compter du 18 décembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, statut non-cadre, catégorie employés, coefficient 100, tel que prévu par la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail.
En raison de la naissance de ses deux enfants, Mme [H] a bénéficié de plusieurs congés parentaux d'éducation à temps complet puis à temps partiel.
Le 21 juin 2014, Mme [H] était placée en arrêt de travail. Elle a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la reconnaissance de cet arrêt en accident du travail.
Par lettre du 13 octobre 2014, la Caisse notifiait à la société Optique [O] son refus de prendre en charge l'incident survenu le 21 juin 2014 au titre des accidents professionnels.
Par décision du 13 février 2015, la Commission de recours amiable de la Caisse notifie à la salariée un accord de prise en charge au titre d'un accident du travail.
À l'issue de deux visites de reprises qui se sont déroulées les 7 et 22 septembre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale de Mme [H].
Après avoir été convoquée à un entretien préalable en date du 31 octobre 2015, Mme [H] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 novembre 2015.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, le 16 janvier 2017, Mme [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, et par conséquent, voir condamner la société Optique [O] à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Optique [O] de sa demande au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'attitude de Mme [H] à l'encontre de M. [O], salarié et de sa gérante,
- condamné Mme [H] à verser à la SARL Optique [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [H].
Par acte du 19 novembre 2020, Mme [U] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 août 2021, Mme [U] [H] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du conseil de prud' hommes d'Annonay en date du 21 octobre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et au titre des conséquences de ce harcèlement moral
- constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société Optique [O]
- En conséquence, condamner ladite société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont elle a été victime
- dire et juger que le licenciement intervenu pour inaptitude est la conséquence de ce harcèlement
- dire et juger que le licenciement est nul
- condamner la société Optique [O] à lui verser les sommes de :
* 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- à titre subsidiaire, constater que la société Optique [O] n'a pas respecté son obligation de tentative de reclassement
* 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 21/10/2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaires et accessoires du salaire :
- condamner la SARL Optique [O] aux sommes de :
* 549 euros au titre de la prime de fin d'année 2014
* 950 euros au titre de la prime de bilan d'année 2014
* 195 euros au titre de la prime de vacances d'année 2015
* 248,17 euros au titre des congés payés restant dus (3 jours)
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 21/10/2020 en ce qu'il a débouté la SARL Optique [O] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 10 000 euros pour les « divers préjudices moraux subis ».
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 21/10/2020 en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
- condamner la SARL Optique [O] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- sur le harcèlement moral
- elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [O].
- aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour mettre fin à ce harcèlement moral.
- l'employeur a pris fait et cause pour M. [O], père de la gérante de la SARL et ancien employeur.
- les relations se sont dégradées à partir de 2009, lorsqu'elle a revendiqué le respect de certains de ses droits (jours de fractionnement, respect des horaires').
- face au constat de cette absence de neutralité de son employeur, elle n'est plus revenue travailler dans le magasin pour éviter M. [O] : après son arrêt pour accident du travail, elle a demandé pour se protéger, la prise d'un congé parental à temps plein.
- elle verse aux débats des attestations d'anciens collègues qui témoignent de sa gentillesse et de son implication dans son travail : ils témoignent également de l'ambiance particulière régnant dans cette entreprise et de la position centrale de M. [O] (plus qu'un simple employé).
- du fait du harcèlement dont elle a été victime, son licenciement doit être déclaré nul.
- sur la prime de fin d'année 2014
- l'employeur prétend qu'elle n'y a pas droit ayant été absente physiquement.
- elle était bien présente dans les effectifs de la société au 31/12/2014, son contrat étant suspendu du fait du congé parental à temps plein depuis le 21 novembre 2014.
- sur la prime d'intéressement et de bilan 2014
- cette demande n'est ni nouvelle ni prescrite, elle a déjà été présentée en première instance.
- dans le contrat de travail, il est noté que cette prime sera versée dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice.
- l'employeur prétend qu'elle n'y a pas droit ayant été absente physiquement le 31 décembre.
- elle était bien présente dans les effectifs de la société au 31/12/2014, son contrat étant suspendu du fait du congé parental à temps plein depuis le 21 novembre 2014.
- sur la prime de vacances 2015
- cette demande n'est ni nouvelle ni prescrite, elle a déjà été présentée en première instance.
- la prime de vacances est versée dans les mêmes conditions que la prime de fin d'année.
- sur les congés payés
- il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
- en 2014, il lui a été enlevé un nombre de jours de congés payés supérieur à celui qu'elle a pris.
- il lui est dû 3 jours de congés payés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2022, contenant appel incident, la SARL Optique [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 21 octobre 2020 dans son intégralité sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- condamner Mme [H] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'attitude de Mme [H] à l'encontre de M. [O], salarié et de sa gérante,
- juger irrecevable en ce qu'elle est prescrite, la demande de Mme [H] au titre des congés payés prétendument dus aux dates des 11 février et 10 et 15 avril 2014,
- juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [H] à savoir sa demande au titre de la prime de vacances 2015 pour un montant brut de 194,62 euros et sa demande au titre de la prime d'intéressement ou de bilan pour un montant brut de 950 euros en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [H] à savoir sa demande au titre de la prime de vacances 2015 pour un montant brut de 194,62 euros et sa demande au titre de la prime d'intéressement ou de bilan pour un montant brut de 950 euros en ce qu'elles sont frappées de prescription,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de prime de fin d'année 2014,
- dire et juger que la demande de Mme [H] au titre de la prime d'intéressement et de bilan de 2014 est irrecevable car injustifiée et non fondée,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande brute de 248,17 euros au titre des congés payés prétendument dus,
- débouter Mme [H] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sur le harcèlement moral
- Mme [H] n'a subi aucun harcèlement de la part de M. [O].
- l'appelante ne produit aucun élément éclairant de nature à faire présumer l'existence d'un quelconque harcèlement moral à son encontre. Elle se contente d'argumenter par simple déclaration de sa part sans aucunement établir la véracité de ses propos par des éléments probants.
- les témoignages versés aux débats par Mme [H] n'établissent aucunement une présomption de harcèlement moral.
- M. [O] était peu présent au magasin puisqu'il ne travaillait que 18 heures par semaine et en partie à domicile.
- un conflit entre salariés ou avec l'employeur ne caractérise pas un harcèlement moral.
- si Mme [H] et M. [O] entretenaient des relations un peu tendues, il n'y a pas eu de faits constitutifs de harcèlement.
- les attestations produites montrent que M. [O] sait être à l'écoute et bienveillant envers les autres salariés de la société.
- les témoignages des salariés de la société sont objectifs et reposent sur la constatation de faits qu'ils ont personnellement constatés.
- les faits du 21 juin 2014 tels que relatés de manière mensongère par la salariée ne peuvent en aucun cas être considérés comme un élément tendant à faire présumer l'existence d'un prétendu harcèlement moral de la part de M. [O] à l'encontre de Mme [H].
- dans le respect de son obligation d'assurer la santé et la sécurité de l'ensemble de ses
salariés, elle a en effet agi rapidement afin de tenter de trouver une solution à la mésentente existant entre Mme [H] et M. [O], en adressant, le 8 juillet 2014, un courrier au Dr [Z] [P], médecin du travail.
- la réponse du médecin, le 10 juillet 2014, ne fait aucunement état d'un harcèlement moral.
- la situation initiée par Mme [H] a eu des répercussions importantes sur la santé de M. [O] et sur celle de la gérante.
- sur le respect de l'obligation de reclassement
- elle justifie par les pièces versées aux débats qu'elle a respecté son obligation de reclassement.
- sur la prime de fin d'année 2014
- le congé parental n'est pas assimilé à du temps de travail effectif au sens de l'article L3141-5 du code du travail.
- conformément l'article 3 du contrat de travail, le versement de la prime de bilan et de la prime de fin d'année est subordonné à la « condition de présence effective et régulière du salarié ».
- seules les absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte à titre de présence effective du salarié pour l'octroi de la prime.
- à la date du 31 décembre 2014, Mme [H] ne répondait pas à cette exigence puisqu'elle se trouvait en congé parental total depuis le 25 novembre 2014.
- sur la prime de vacances 2015
- en première instance, Mme [H] avait sollicité le paiement de la prime de vacances pour l'année 2014 qui lui était prétendument due. Elle réclame désormais devant la cour, la prime de vacances pour l'année 2015.
- il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.
- subsidiairement, la demande est prescrite.
- la prescription a commencé à courir à la date d'exigibilité de la prime de vacances objet de la discussion soit au mois de juin 2015, date de versement de la prime. Or, la salariée a présenté une telle demande en février 2021, soit près de six ans plus tard.
- en tout état de cause, la demande de la salariée est infondée et cette dernière n'étaye en rien sa demande.
- sur les primes d'intéressement et de bilan 2014
- cette demande est également formulée pour la première fois en cause d'appel.
- subsidiairement, la demande est prescrite.
- la prescription a commencé a courir à la date d'exigibilité de la prime d'intéressement ou de bilan objet de la discussion laquelle est versée dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Soit au plus tard en décembre 2015.
Or, la demande a été formulée pour la première fois devant la cour de céans en février 2021, soit près de 6 ans plus tard.
- enfin, le montant réclamé de 950 euros bruts n'est fondé sur aucun élément financier ni
comptable.
- sur les congés payés
- pour effectuer son calcul, l'appelante a pris deux fois en compte les 3 jours qui avaient été acquis sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014.
- devant la cour, l'appelante soutient pour la première fois que des jours de congés lui ont été décomptés à tort aux dates du 11 février 2014, du 10 avril 2014 et du 15 avril 2014.
Cependant, cette argumentation nouvelle, constitue une nouvelle demande, à savoir une
demande en rappel de salaires sur la période de février 2014 et avril 2014.
- cette demande est prescrite.
- Mme [H] a eu connaissance des jours de congés payés décomptés litigieux dès la remise de ses bulletins de salaires, en 2014.
Or, la demande a été formulée pour la première fois devant la cour de céans en février 2021, soit près de 6 ans plus tard.
- sur le fond, l'étude des bulletins de salaire montre que Mme [H] a été remplie de ses droits.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [H] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'actes de harcèlement :
- en 2010 la prime de bilan lui est supprimée alors qu'elle respecte les conditions d'obtention
- M. [O] n'a eu de cesse à partir de ce moment là de la dévaloriser : remarques sur la qualité du travail, refus de renseignement, réflexion sur les absences etc etc
- lors de sa deuxième grossesse en 2012, la prime de fin d'année est également supprimée alors qu'elle remplit encore les conditions d'attribution
- elle est toujours victime d'une discrimination, durant son congé parental partiel : il lui est décompté en congés payés des jours où elle ne travaille pas ( mardi 11/02/2014, 10/04/2014 et 15/04/2014 : alors qu'elle travaille la veille et le jour suivant)
- un jour de fractionnement qui lui a été « oublié », ce jour lui a été restitué en novembre 2014 (cf fiche paie novembre).Un jour de congé lui a été enlevé alors qu'on lui avait demandé de travailler un autre jour à la place. Ce jour lui a été restitué en novembre 2014 (cf fiche paie novembre)
- en août 2013, elle avait posé 15 jours de congés en août : ils lui sont supprimés et l'employeur lui demande de les repositionner hors période de vacances scolaires d'été
- elle a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2014 du fait du comportement harcelant de M. [O]
- l'employeur ne respectait pas ses droits sur plusieurs points ( paiement de prime) et au sujet de la durée du travail lors de la future reprise ( l'employeur retenant un temps de 17h50 alors que cette durée de travail correspondait à un avenant conclu dans le cadre du congé parental à temps partiel, l'horaire de référence ( avant les arrêts pour congés parentaux) étant de 32 heures
- elle subit une grave dépression.
Pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit les éléments suivants tels que figurant à son bordereau de communication, l'appelante ne visant aucune pièce dans les motifs de ses écritures en contravention avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :
- pièce n°10 : un courrier du Dr [I] à la médecine du travail en date du 24 juillet 2015 ainsi libellé :
'...
Je l'ai reçue pour la première fois le 26/08/14 pour un syndrome anxio-dépressif d'une intensité sévère manifestement conséquent d'un conflit avec le père de sa responsable hiérarchique, égalememt salarié dans la même entreprise. Elle rapportait une altercation avec cet employé, assurant la gestion administrative de l'entreprise, survenue en juin 2014 et parle d'un harcèlement moral de sa part qui durait depuis plusieurs mois.
Cette jeune femme de 32 ans porteuse d'une personnalité anxieuse et fragile émotionnellement élabore un mode relationnel très sensitif et conduisant à un quasi effondrement thymique à la moindre contrariété interpersonnelle sérieuse.
Je l'ai mise initialement sous LEXOMIL et MIANSERINE à faibles doses, diminuées progressivement jusqu'à l'arrêt du LEXOMIL et le maintien de l'antidépresseur à une posologie actuelle de 20 mg/jr. Ce traitement, bien toléré, l'a beaucoup aidée sur le plan thymique et lui a permis d'entrevoir toutes les issues possibles à ce conflit professionnel. Malheureusement, l'absence d'une entête possible avec l'employeur ainsi que la multiplicité des points de discordes administratifs, pérennisent l'anxiété avec par moment quelques idées de désespoir et de dévalorisation (notamment par rapport à une formation qu'elle convoitait et qui ne sera pas financée cette année).
Le tableau dépressif n'étant pas complètement en rémission, la reprise du travail dans la même entreprise pourrait engendrer un nouvel effondrement et lui ferait perdre le bénéfice obtenu jusque là sous traitement. Elle m'a informé à la dernière consultation qu'elle a décidé de saisir les Prud'hommes ce qui serait de nature à aggraver le conflit et éventuellement à le prolonger au dépend de sa santé psychologique fragile, je lui ai donc recomrnandé de ne pas reprendre son activité dans l'immédiat, en espérant que sa dépression suive une trajectoire positive dans les mois à venir. En l'état actuel des choses,elle semble inapte à exercer les mêmes fonctions dans l'entreprise en question.
Je la reverrai en consultation le 16/09/15.
...'
- pièce n°11 : une lettre de Mme [H] à l'employeur du 20 mars 2015, dont l'objet est la fin de son congé parental :
'Madame,
Comme suite à mon courrier du 10 octobre 2014, je vous confirme que mon congé parental se termine le 31 juillet 2015, et que, de ce fait je reprendrai mon travail dans les conditions normales correspondantes à celles d'avant mon congé parental, soit une durée hebdomadaire de 32h (avenant au contrat de travail au 01 juillet 2011).
Je souhaite également poser mes congés payés du 01 août 2015 au 05 septembre 2015.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.'
- pièce n°12 : réponse de l'employeur du 7 mai 2015 :
'Madame,
Par la présente, je fais suite aux deux lettres que vous m'avez adressées les 20 mars et 10 avril 2015.
Tout d'abord, dans votre lettre du 20 mars 2015, vous m'avez indiqué que votre congé parental total se terminant le 31 juillet 2015, votre durée hebdomadaire de travail serait de 32 heures à compter du 1er août 2015.
Vous estimez en effet qu'à l'issue de votre congé parental d'éducation à temps complet, votre durée du travail serait celle inscrite à l'avenant n° 4 de votre contrat de travail, avenant conclu le 1er juillet 2011, pour calculer la valeur des congés payés que vous souhaitez poser pour la période allant du 1er août 2015 au 5 septembre 2015 (5 semaines).
Or, en vertu de l'artic1e L. 1225-55 du Code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, ' le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.
Je vous rappelle que le demier avenant en date précédant votre dernier congé parental d'éducation (total) est l'avenant n° 11 du 26 avri12014, par lequel, et à votre demande, il a été convenu que votre durée du travail serait désormais de 17,50 heures par semaine.
Par conséquent et en application des dispositions légales précitées, je vous informe que la valorisation de vos congés payés sera calculée sur la base du 1/10ème de la rémunération perçue (ou que vous auriez dû percevoir pendant la période d'AT) en comparaison du salaire à maintenir sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 17,50 heures.
La règle la plus favorable vous sera appliquée.
D'autre part, et en réponse à votre lettre du 10 avril courant, nous vous indiquons que vous n'êtes pas fondée à demander l'attribution des primes de fin d'année et de bilan au titre de l'année 2014.
En effet, comme cela est mentionné dans votre contrat de travail initial du 18 juin 2002 non modifiés sur ces points ultérieurement, le versement de la prime de bilan et de la prime de fin d'année est conditionné à votre présence effective dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année.
Or, à la fin de l'année 2014, vous avez été absente de notre entreprise depuis le 25/11/2014 en congé parental total.
Aussi, vous comprendrez qu'en raison de votre absence au 31/12, vous ne remplissez pas la condition de présence pour percevoir les primes de fin d'année et de bilan au titre de l'année 2014.
Par ailleurs, en ce qui conceme les congés payés, le compteur a été régularisé pour la période liée à votre accident de travail soit 15 jours (du 21/6 au 25/11/2014). Depuis le 25/11/2014 vous êtes en congé parental d'éducation total, et vous n'acquerez pas de jours de congés payés.
Enfin concernant la régularisation de vos bulletins de paie, notre cabinet comptable a fait la régularisation sur votre paie de décembre 2014 prenant en compte la requalification de votre accident de travail.
De plus, vous avez dû percevoir, du fait de cette requalification un complément d'indemnités journalières de la sécurite sociale. Compte tenu de l'absence de subrogation au sein de l'entreprise, nous n'avons pas eu connaissance du nouveau montant perçu et nous vous remercions de nous l'adresser afin de vérifier si la régularisation de décembre 2014 est correcte.
...'
- pièce n°13 : réponse de Mme [H] du 22 mai 2015 :
' ...
Dans votre lettre du 7 mai dernier, vous indiquez que le dernier avenant en date précédant mon dernier congé parental d'éducation (total) est l'avenant n°11 du 26 avril 2014, par lequel, et à ma demande, il été convenu que ma durée du travail serait désormais de 17,50 heures par semaine.
Or, cet avenant a été établi afin de modifier le nombre d'heure dans le cadre de mon congé parental, au même titre que les précédents.
A partir du 1er décembre 2013, date de début de la 2ème année de congé parental, j'ai sollicité par courrier du 24 octobre 2013 le renouvellement du congé parental d'éducation.
Pour la 3ème année au titre du congé parental d'éducation, à partir du 25 novembre 2014, j'ai pris congé parental total (suite aux relations conflictuelles que vous connaissez).
Dans votre lettre du 31 octobre 2014, vous avez donné votre accord pour transformer, à partir du 25 novembre 2014, mon congé parental partiel en congé parental total.
Celui-ci arrivant à échéance le 31juillet 2015, je demande de réintégrer mon précédent emploi assorti d'une rémunération équivalente (article L1225-55 du code du travail).
De même, dans mes différents courriers de demande de modification de la durée de travail à temps partiel intervenant dans le cadre du congé parental, vous n'avez jamais contesté qu'ils aient été demandés dans le cadre du congé parental.
De ce fait l'avenant n°4 du 1er juillet 2011 basé sur un temps partiel de 32 heures par semaine correspond à mon emploi avant le congé parental d'éducation ce qui induit qu'à l'issue de mon congé parental je dois retrouver un emploi similaire sur la base de 32 heures par semaine.
Pour l'établissement des primes vous mentionnez 'qu'elles sont conditionnées à ma présence effective dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année' et que, du fait de mon congé parental total depuis le 25 novembre 2014, je ne réponds pas à cette condition.
Or, les termes employés dans mon contrat de travail sont sensiblement différents.
ll y a une condition d'ancienneté d'un an, j'ai douze ans de présence.
ll y a la condition de présence effective et régulière dans l'entreprise (au prorata temporis) y compris les périodes assimilés à un travail effectif par le code du travail ou la convention collective. De ce fait, ma présence est effective et régulière jusqu'au 24 novembre 2014.
Autre condition : la prime est allouée au plus tard le 31 décembre à toutes personnes présentes dans l'entreprise à cette date. A la date du 31 décembre mon contrat n'est pas rompu, et je n'ai donné aucun préavis de départ qui pourrait justifier la condition : ' n'ayant pas signé son préavis de départ à cette même date du 31 décembre'. Mon contrat de travail est seulement suspendu du fait que je sois en congé parental total en date du 25 novembre 2014.
De plus, depuis 2010 (changement de situation familiale -1ère grossesse) des primes m'ont été supprimées ou diminués alors que je remplissais les conditions d'attribution.
Merci de m'indiquer pour chacunes des primes la périodicité pour le calcul.
Dans cette même correspondance vous m'avez joint une lettre suite à ma demande d'absence pour suivre une formation en me demandant ce qui va se passer entre le 20 avril 2016 et le 30 août 2016.
Dans ma lettre du 17 février 2015 je vous demande une autorisation d'absence afin de suivre la formation ' titre professionnel comptable gestionnaire' du 07 septembre 2015 au 30 août 2016 (suite au devis qui m'a été fourni par l'établissement). Sur le formulaire FONGECIF ils ont revu l'aménagement du programme. La formation se déroule du 07 septembre 2015 au 20 avril 2016. Ce qui vous a été confirmé par le GRETA suite à votre appel téléphonique.
De ce fait il est logique que la demande d'absence pour suivre cette formation dont les dates ont été récemment modifiées, se termine le 20 avril 2016 et non le 30 août 2016. Je reprendrai donc effectivement mon travail dès la fin de la formation.
Je vous retourne donc le formulaire à compléter par vos soins sur lequel le temps de travail doit être corrigé et l'emploi du temps indiqué précisément. Pour tout renseignement administratif, vous pouvez joindre la ligne directe dont le numéro est indiqué sur le formulaire.
Je vous remercie de bien vouloir me le retourné dûment complété avant le 15 juin 2015 accompagné de ma fiche de paye du mois de mai.
Dans votre courrier du 07 mai dernier, vous indiquiez que la régularisation effectuée en décembre 2014 tenait compte de la requalification de mon arrêt de travail. Hors, la requalification de mon arrêt maladie en accident du travail date du 13 février 2015. La régularisation faite par votre cabinet comptable datant de décembre 2014 ne peut donc prendre en compte que l'arrêt maladie.
La régularisation doit donc être revue en fonction de cette requalification et actualisée sur l'ensemble de la période de l'accident de travail.
Je vous remets ci joints mes IJ afin de permettre cela.
...'
- pièce n°14 : réponse de l'employeur du 16 juin 2015 :
'...
A la lecture de votre lettre, vous m'indiquez à nouveau que vous estimez être bénéficiaire des primes de fin d'année et de bilan.
Par la présente, je vous confirme une nouvelle fois que je conteste votre position concemant les conditions d'attribution de ces différentes primes puisqu'il résulte de votre contrat de travail que leur versement alloué au 31 décembre est conditionné à votre présence physique au sein de l'entreprise, condition que vous ne remplissez pas au 31 décembre 2014, puisque vous étiez en congé parental total, ce que vous reconnaissez dans votre correspondance du 22 mai 2015.
En outre, en ce qui concerne la prime de fin d'année, vous n'avez jamais contesté les modalités d'attribution et de versement de cette prime depuis que vous travaillez au sein de l'entreprise (pourcentage du salaire de base brut mensuel versé, moyenne des mois précédents le versement). Vous n'aviez donc pas touché cette prime à la fin 2012 et pour les années 2010, 2011 et 2013, elle vous a été versée proportionnellement au calcul indiqué ci-dessus.
Du fait de la suspension de votre contrat de travail en 2012, vous n'étiez pas présente au 31 décembre 2012 au sein de l'entreprise.
Vous n'avez donc pas perçu de prime de fin d'année en 2012 et vous ne l'avez d'ailleurs jamais réclamée.
Des lors, il est pour le moins étonnant que vous sollicitiez aujourd'hui le versement de la prime de fin d'année au titre de l'année 2014, alors que de la même manière, vous n'étiez pas présente au 31 décembre 2014 au sein de l'entreprise et qu'il n'y a pas eu de salaire versé les mois précédents.
Aussi, je ne peux accéder à votre demande de versement de la prime de fin d'année au titre de l'année 2014. En ce qui concerne la prime de vacances, elle a été nulle en 2011 et elle vous a été versée en 2014 car il y a eu des versements de salaires les mois précédents son calcul.
En outre, en ce qui concerne la prime de bilan, je vous rappelle qu'elle a pour objet de récompenser les salariés ayant travaillé et contribué aux résultats de l'entreprise au titre de l'année écoulée.
C'est pourquoi votre contrat de travail précise en son article 3 ' Rémunération / Avantages' qu' 'elle est subordonnée à la condition de présence effective et régulière (au prorata temporis) dans l'entreprise. Cette prime ne serait versée qu'à toutes personnes présentes dans l'entreprise au 31 décembre et n'ayant pas signifiées son préavis de départ à cette même date'.
Vous remplissez cette seconde condition mais pas la première, les deux conditions étant cumulatives.
Aussi, je vous confirme que je ne peux répondre favorablement à votre demande de percevoir la prime de bilan au titre de l'année 2014, tout comme vous n'avez jamais contesté son annulation en 2010.
Par ailleurs, j'ai pris bonne note que votre formation se déroulera fmalement du 7 septembre 2015 au 20 avril 2016.
Enfin, en ce qui concerne la durée du travail (et après une étude approfondie de vos nombreux avenants !) qui vous était applicable avant votre congé parental, il est important de relever qu'il s'agit du deuxième congé parental et non du premier.
En effet, je vous rappelle qu'après la naissance de votre premier enfant le 22 octobre 2010, vous avez bénéficié d'un premier congé parental, lequel a pris fin le 30 juin 2011.
Vous avez ensuite repris votre travail selon une durée du travail de 32 heures par semaine à partir du 1er juillet 2011.
Puis, suite à la naissance de votre deuxième enfant le 19 août 2012 et la fin de votre congé de maternité, vous avez dans un premier temps desiré reprendre votre travail à temps partiel, à raison de 17,50 heures de travail effectif par semaine (avenant du 30 novembre 2012).
En effet, dans une lettre du 5 septembre 2012, vous m'avez indiqué que 'suite à notre entretien, je confirme que je reprendrai le travail dans un premier temps à mi-temps soit 17 heures 50 (...)'.
En conséquence, nous avons conclu un avenant à votre contrat de travail le 30 novembre 2012 précisant qu'à compter de cette date, vous travaillerez à ' mi-temps soit 17h50 heures par semaine [...['.
Ainsi, vous constaterez comme moi que vous n'avez jamais sollicité de prendre immédiatement un congé parental d'éducation à l'expiration de votre congé maternité pour la naissance de votre deuxième enfant.
En effet, ce n'est que par lettre du 28 fevrier 2013 confirmant votre demande orale en ce sens, que vous avez sollicité que votre temps de travail passe à 27 heures par semaine.
Le 1er mars 2013 correspond en effet au début de votre second congé parental, comme vous l'indiquez vous-même dans une lettre que vous m'avez adressée le 18 avril 2013 :
'Comme convenu, mon congé parental de 27h par mois pour mars et avril (2013) se terminant, je confirme que je reviens à 50% à partir de mai qui se décomposent de la manière suivante ()'.
En conséquence, et en application de l'article L. 1225-55 du Code du travail, votre second congé parental ayant débuté le 1er mars 2013, votre durée du travail avant ce second congé parental est bien celle inscrite dans l'avenant qui l'a précédé soit l'avenant du 30 novembre 2012 prévoyant une durée du travail de 17.50 heures hebdomadaires.
Aussi, votre durée du travail avant votre second congé parental n'était pas de 32 heures hebdomadaires mais bien de 17,50 heures.
Par conséquent et en application des dispositions légales précitées, je vous confirme que la valorisation de vos congés payés sera calculée sur la base du 1/10ème de la rémuneration perçue (ou que vous auriez dû percevoir pendant la période d'AT) en comparaison du salaire à maintenir sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 17,50 heures.
La règle la plus favorable vous sera appliquée.
De plus, concernant la régularisation éventuelle en paie, mon cabinet comptable confirme avoir reçu l'attestation de paiement des IJSS sur la période comprise entre le 22 juin 2014 et le 24 novembre 2014 en requalification de votre accident du travail.
Auparavant, vous aviez perçu un complément de salaire au titre de votre arrêt de travail maladie.
Mon cabinet comptable fait le nécessaire pour verifier si un complément de salaire vous est dû, sachant qu'il s'agit peut-être d'un trop-perçu de votre part, compte tenu de l'augmentation du montant de vos IJSS en accident du travail.
Dès réception de la vérification de notre comptable, je vous adresserai ses conclusions.
Enfin, j'espère que cette lettre marquera la fin de nos débats et de nos échanges sur les divers points susvisés.
...'
- pièce n°15 : courrier de la salariée à l'employeur du 23 juin 2014 :
'...
Actuellement en arrêt maladie suite à un agissement (comportement condescendant, menace ...) de votre père Mr [O] [C], je suis partie en pleure de l'entreprise le samedi 21 juin à 11h18 car ces actes affectent ma santé mentale.
Vous ayant signalé pourtant ce vendredi 20 juin l'après-midi après vous avoir posé une question par rapport à une phrase noté sur la lettre type de refus d'adhésion mutuelle auquel vous n'avez pas su me répondre en me disant de demander à votre père, je vous ai signalé les difficultés de communication entre nous, en disant bien que je n'aimais pas sa façon de me parler et son comportement.
Je me permets de nouveau de vous signaler par écrit cette fois qu'il ne se conduit pas correctement et qu'il faut que ces agissements cessent.
Lors de la convocation de votre père (ce samedi 21 juin) en bas (seule comme souvent) au bureau, je ne suis toujours pas d'accord avec la prise des jours de fractionnement, j'ai demandé à votre père de voir la comptable. ll m'a fait constater auparavant qu'il y avait déja passé une heure et, que si on s'y connaissait autant que moi pour les loi ils n'aurait pas besoin de se renseigner et de payer une comptable (qui fait des erreurs(dit par Mr [O]) (car elle avait bien oublié un jour de fractionnement)). ll m'a dit qu'elle ne souhaite pas rencontrer le personnel et que je n'ai qu'à lui faire un tableau en notant tout ça et il y repassera encore une heure. ll m'a également dit que je devais prendre des semaines complète et que je commence déjà à prendre des samedis. Je lui ai dit qu'il n'allait quand même pas me refuser le mariage de mon frère car jusqu'à maintenant on m'a toujours refusé pour les mariages. Là il a dit que si il veut il peut lui aussi chercher des choses je lui ai dit que moi aussi, et qu'il n'avait rien à me dire que ce n'est pas mon patron. Que c'est [Y] ma patronne. ll m'a dit que vous lui déléguiez... Moi, je lui ai dit qu'il n'a rien à me dire.
Je suis remonté, faire mon travail. ll a monté les escaliers, j'étais au bureau en face, en me faisant un sourire forcé et exagéré. j'ai craqué, je suis allez voir [F] pour lui dire de vous appeler pour vous signalé ce qu'il s'est passé. ll m'a dit que je pouvais vous appeler. Je lui ai demandé de prendre contact avec mon époux avec le téléphone de l'entreprise pour qu'il me prenne un rendez-vous d'urgence au médecin et ça a était sans aucun problème.
Le 6 juin, lors de la remise des documents pour la mise en place de la mutuelle d'entreprise en parlant des conditions pour lesquels on pouvait refusé (il réfléchissait à ces conditions) je lui ai dit : si conjoint a déja la mutuelle d'entreprise (1ère remarque :je ne suis même pas surpris que vous vous soyez déjà renseigné). Pour signer le document je l'ai daté car la date (27 mai 2014) ne correspondait pas à la remise du document. Donc je l'ai daté au 06 juin et signé. Puis quand ma collègue a signé le document (2 ème remarque).
Déjà en 2010 au début de ma première grossesse, votre père m'avait parlé dans la salle en haut (pièce secrétariat où l'on fait les commandes (en forme de couloir)), seule, en refermant la porte, proliférant quelques menaces (bras long ...). Toujours le même problème de ces convocations, je me renseigne sur les vacances, mes droits... Vous m'aviez convoqué et on avait discuté de son comportement vous avez essayé de calmer les choses. On peut encore remonté. Mais là n'est pas le problème.
Je me renseigne sur mes droits (jours de fractionnement, congés légaux, jour de solidarité, repos dominical...) et je n'ai pas à être lésé.
Comme je vous l'ai dit vendredi 13 juin 2014, mes congés étaient posé correctement, que je passe mon temps à regarder mes fiches de paye, me renseigner alors que j'avais raison. Que de ce faites-vous avez une mauvaise image de moi, et que moi je passe mon temps à contrôler (de nouveau vu sur fiche de paye une erreur enlever un lundi 12 mai en CP sur 2015 alors que j'avais travaillé le mardi 13 (jour où en plus de notre travail on avait eu une formation lentilles MIRU entre midi et 14h).
Pour ce congé payé vous m'avez dit remise du compteur à zéro sur fiche de paye juin après m'avoir proposé de ne pas travailler un lundi à la place. Problème résolu comme convenu remise du congé payé pas pris.
Avec votre père ça dur, je ne veux pas faire un roman, je veux juste que tout ça cesse pour que je puisse travailler dans des conditions correct.
Je vous rappelle que vous êtes responsable de la santé physique et mentale de vos salariés.
Quel est le rôle de votre père dans l'entreprise '
Je ne souhaite pas devoir à en arriver à saisir les services compétents.
Je suis là pour travailler et je vous demande de respecter mes droits.
De même, je tiens à vous préciser que mon contrat de travail signé le 18 juin 2002 a été conclu avec Mme [A] [Y] et non son père Mr [O] [C]. Par ailleurs, je ne donnerai suite qu'aux seules convocations, remarques et observation de Mme [A].
...'
- pièce n°16 : courrier de la salariée à l'employeur du 25 juin 2014 :
'...
Mme [A],
Je vous demande de bien vouloir établir et envoyer une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM à propos de l'arrêt de travail me concernant du 21 juin 2014.
En effet, bien que le fait accidentel soit survenu par le fait du travail, aucune déclaration n'a été effectuée à ma connaissance. Or, l'avis d'arrêt de travail mentionne qu'il s'agit d'une anxiété et d'une dépression réactionnelle d'origine professionnelle.
Ce fait est consécutif aux agissements de votre père (comportement condescendant, menace ...) dont je vous ai fait part dans ma lettre du 23/06/2014. Suite à cette fin de matinée du samedi 21juin 2014 j'ai dû partir de mon lieu de travail car j'étais extrêmement choquée et éprouvée. A ce jour, je suis malheureusement toujours en arrêt de travail.
En l'absence de réponse de votre part dans un délai de 15 jours, ou en cas de refus, je me verrai dans l'obligation de faire moi-même cette déclaration.
Comptant sur votre diligence, je vous adresse, Madame [A], mes salutations distinguées.'
- pièce n°17 : réponse de l'employeur du 8 juillet 2014 :
'Madame,
Je fais suite aux deux lettres que vous m'avez adressées les 23 et 25 juin 2014.
Par celles-ci, vous m'avez exprimé votre insatisfaction en ce qui concerne l'ambiance de travail due à votre mésentente avec un autre salarié de la Société, Monsieur [O].
Dans vos lettres, vous évoquez des faits qui se sont déroulés le samedi 21 juin 2014 et pour lesquels vous me demandez tardivement de faire une déclaration d'accident du travail.
Parallèlement, Monsieur [O], qui, je vous le rappelle, est salarié de l'entreprise en qualité de comptable (et n'est plus le dirigeant de celle-ci), m'a fait part de sa version des faits, totalement différente de la vôtre.
En vertu des obligations auxquelles je suis tenue par la loi, afin d'assurer les meilleures conditions de travail possibles dans notre Société et de protéger la santé et la sécurité de tous les salariés, je tiens à trouver des solutions pour régler les différends existants entre Monsieur [O] et vous-même.
A la lecture de vos lettres et des observations recueillies auprès de Monsieur [O], il s'avère que le samedi 21 juin 2014, vous avez tous deux eu des divergences de points de vue en ce qui conceme tout d'abord l'adhésion à la mutuelle d'entreprise et ensuite les modalités de prise de jours de fractionnement dans la Société et plus généralement la prise des jours de repos. Vous en avez en effet échangé sur ces sujets dans le bureau de Monsieur [O].
Ensuite, vous êtes retournée à votre poste de travail et vous avez mal interprété un sourire de Monsieur [O].
Puis, vous avez décidé de quitter l'entreprise en fin de matinée et le samedi après-midi, j'ai reçu votre arrêt de travail, établi uniquement par rapport à votre version des faits.
Par lettre du 25 juin 2014, vous me mettez en demeure d'effectuer une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM pour les faits ci-dessus rappelés et qu'à défaut de déclaration dans un délai de 15 jours, vous contacteriez vous-même la CPAM.
Cependant, en ce qui concerne les faits survenus le 21 juin 2014, Monsieur [O] et vous-même étiez seuls dans son bureau.
I1 n'y a donc eu aucun témoin de la scène et je me retrouve face à deux déclarations non concordantes entre la vôtre et celle de Monsieur [O].
En outre, vous m'avez informée quatre jours après les faits, le 25 juin 2014, que vous auriez été victime d'un accident du travail le 21 juin 2014.
Votre réaction semble donc tardive en ce qui conceme des faits qui se sont déroulés ce jour-là (en principe, 24 heures sont imparties à la victime).
Ainsi, au vu du contexte, je n'estime pas nécessaire de faire une déclaration d'accident du travail, puisqu'il n'est pas établi que votre départ de la Société le 21 juin 2014 est dû aux mots échangés avec Monsieur [O] ce jour-là, ses soi-disant condescendance et menaces n'étant pas établies.
Par ailleurs, personne n'a constaté d'agression physique ou verbale de la part de Monsieur [O] lors de votre départ de l'entreprise et aucune lésion n'a également été constatée.
Concernant le ton employé, Monsieur [O] estime que c'est vous qui avez haussé le ton et non l'inverse.
Monsieur [O], suite à ce comportement, se trouve également en état de souffrance puisque vous le mettez en cause injustement.
Celui-ci reconnait par contre l'existence de deux erreurs vous concernant, l'une sur le calcul des jours de fractionnement (faite par le comptable), l'autre par lui-même sur un jour de congé que vous aviez récupéré.
Cependant, si vous l'estimez-nécessaire, je vous laisse le soin de prendre l'attache de la CPAM.
Je vous informe par avance que si vous souhaitez déclarer en accident du travail à votre encontre les faits survenus le 21 juin dernier, au vu de la discordance entre votre déclaration et celle de Monsieur [O], je me verrais dans l'obligation d'émettre des réserves importantes sur la qualification d'accident du travail.
En effet, comme vous l'avez indiqué dans votre lettre du 23 juin 2014, je suis responsable de la santé physique et morale de tous les salariés de la Société.
C'est pourquoi j'attache autant de consideration à votre version des faits qu'à celle de Monsieur [O], de manière égale (et sans prendre parti nécessairement pour mon père).
Dans le cadre de cette obligation d'assurer la santé et la sécurité du personnel de la Société, et par mesure de prudence, je vais prendre l'attache du médecin du travail pour lui signaler votre situation ainsi que celle de Monsieur [O].
Je constate en effet, au vu de l'historique que vous dressez dans votre lettre du 23 juin 2014, qu'il existe une mésentente latente entre vous, qu'il convient de régler le plus rapidement possible.
C'est pourquoi je pense qu'il serait souhaitable que nous nous rencontrions tous les trois, vous, Monsieur [O] et moi-même, afin d'échanger sur les faits du 21 juin 2014 et trouver une solution à vos divergences de points de vue.
En tout état de cause, et à l'avenir, je vous remercie de vous adresser directement à moi pour toute question d'ordre administratif ou autre que vous vous poseriez.
Je demeure bien entendu à votre entière disposition si vous souhaitez que nous échangions sur les faits survenus.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma consideration distinguée.'
- pièce n°18: courrier de la salariée à l'employeur du 18 juillet 2014 :
'Madame,
Au cours de notre entretien du 11 juillet vous avez évoqué l'engagement d'une rupture conventionnelle, ce n'est actuellement pas possible car je suis en arrêt pour accident du travail.
Cette solution pourrait être négociée au terme de cet arrêt et pour mener à bien cette procédure, il serait préférable que je passe en congé parental total.
Une réponse favorable de votre part concernant la modification de mon congé parental permettrait d'apaiser nos relations professionnelles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.'
- pièce n°19 : réponse de l'employeur du 23 juillet 2014 à la demande de congé parental dans laquelle il indique que, bien que les conditions légales ne soient pas remplies, il n'y est pas opposé. Il demande ainsi à Mme [H] de présenter une demande dans le respect des textes.
- pièces n°20 et 21 : lettre de la salariée du 10 octobre 2014 par laquelle elle sollicite un congé parental total et lettre de l'employeur du 31 octobre 2014 acceptant la requête présentée.
- pièce n°23 : dossier de la CPAM suite à la demande de reconnaissance en accident du travail des faits du 21 juin 2014.
- pièces n°24 : attestations de Mme [B], M. [R], Mme [G] dans lesquelles il est fait état des qualités professionnelles et humaines de Mme [H] et de l'ambiance de travail, parfois pesante.
- pièce n°30 : lettres adressées à la salariée par l'inspection du travail les 15 avril et 18 mai 2015 et concernant pour la première, le versement des primes revendiquées et pour la seconde, les modalités de reprise à l'issue d'un congé parental et le paiement de la prime annuelle de fin d'année :
Il est précisé que :
- le montant des primes de vacances et de fin d'année peut être nul en cas d'absence pour maladie toute l'année.
- à l'issue du congé parental d'éducation, Mme [H] devait reprendre son poste sur la base de 32 heures par semaine.
- Mme [H] a droit au paiement de la prime de fin d'année pour la période de janvier au 24 novembre 2014,
avec la précision que ces renseignements sont donnés sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
Les attestations produites ne font état d'aucun fait précis daté et circonstancié permettant à l'employeur d'apporter des explications et d'y répliquer, ne faisant référence qu'à des considérations personnelles des témoins concernant leur propre expérience dans l'entreprise.
La divergence d'interprétation des clauses du contrat de travail liant les parties quant au versement de diverses primes ne saurait s'assimiler à un acte de harcèlement moral, l'appréciation donnée sur ce point par l'inspection du travail l'étant sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
Il en est de même concernant la durée de travail devant être appliquée lors de la reprise de la salariée à l'issue de son congé parental d'éducation, et ce, vu le nombre important d'avenants émaillant la relation de travail.
Les remarques sur la qualité de son travail, le refus de renseignement, les réflexions sur ses absences 'etc etc' ne sont étayées par aucun élément autre que les écrits de la salariée, et sont par ailleurs contestées par M. [O].
Le dossier de la CPAM suite aux faits du 21 juin 2014 comporte les déclarations des salariés présents, lesquels n'ont rien constaté, hormis pour certains que Mme [H] était en pleurs.
M. [O] a également déposé et donné sa version des faits en totale contradiction avec celle de Mme [H].
La cour est ainsi dans l'impossibilité de donner plus de crédit à l'une ou l'autre des versions.
Cependant, il résulte de cette enquête que l'employeur a saisi la médecine du travail suite à la mésentente réelle existant entre Mme [H] et M. [O], et ce par courrier du 8 juillet 2014.
Le 16 juillet 2014, le médecin du travail ne donnera aucune réponse sur la mésentente quant aux questions administratives et orientera la gérante de la manière suivante :' réinterroger le travail autour d'un conflit vous met au coeur de votre fonction et permet de trouver des solutions qui permettent d'améliorer le travail tout en montrant à chaque protagoniste que ses besoins et attentes sont pris en compte.'
Pour autant, Mme [H] n'a pas repris le travail jusqu'à son licenciement.
Par ailleurs, il résulte du courrier du médecin psychiatre du 24 juillet 2015 que Mme [H] est 'porteuse d'une personnalité anxieuse et fragile émotionnellement' et 'élabore un mode relationnel trés sensitif et conduisant à un quasi effondrement thymique à la moindre contrariété interpersonnelle sérieuse'.
Bien plus, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par arrêt du 8 juillet 2022, a réduit le taux d'incapacité permanente de Mme [H] suite à l'accident du travail du 21 juin 2014 de 12 % à 5 % compte tenu de la coexistence d'un état antérieur.
Il résulte de ces éléments que Mme [H] présentait un état psychologique fragile, la moindre contrariété interpersonnelle sérieuse prenant ainsi des proportions exagérées, interprétant la moindre parole ou le moindre acte de M. [O] comme un acte harcelant, ce qui constitue une appréciation de la situation ressentie à tort par l'appelante comme une situation de harcèlement.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ils sont en effet l'expression par la seule salariée d'une situation telle que vécue par cette dernière mais sans objectiver le moindre agissement de la part de l'employeur pouvant s'assimiler à un acte de harcèlement moral.
Ainsi les pièces médicales versées, si elles décrivent une souffrance au travail et un état préexistant, ne sont en définitive que la restitution des déclarations faites par la salariée aux professionnels de santé lesquels n'ont été témoins d'aucune des situations décrites par l'intéressée.
Le jugement entrepris sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur un harcèlement moral, et notamment celle relative à la nullité du licenciement.
Sur le rappel de prime de fin d'année 2014
Le contrat de travail prévoit en son article 3 'Rémunération/avantages :
'Melle [M] [U] percevra une prime annuelle de fin d'année.
Cette prime sera allouée après un an de présence minimum dans l'entreprise et elle est subordonnée à la condition de présence effective et régulière (au prorata temporis) dans l'entreprise, y compris les périodes assimilées à un travail effectif par le code du travail ou la convention collective.
Cette prime sera allouée chaque année au plus tard le 31 décembre à toutes personnes présentes dans l'entreprise à cette date et n'ayant pas signifiées son préavis de départ à cette même date du 31 décembre.'
Il n'est pas contestable que le contrat de travail est suspendu par le congé parental d'éducation total.
Ce congé n'est pas assimilé à du travail effectif et n'est pas non plus assimilé à un temps de présence.
En l'espèce, Mme [H] bénéficiait d'un congé parental d'éducation total à compter du 25 novembre 2014. Elle n'était de fait pas présente dans l'entreprise au 31 décembre 2014, bien qu'elle fasse toujours partie des effectifs de la société.
Or, le contrat subordonne le versement de la prime de fin d'année à la présence effective du salarié dans l'entreprise, de sorte que Mme [H] ne peut prétendre au paiement de ladite prime.
Le jugement querellé sera confirmé.
Sur les primes d'intéressement et de bilan 2014
L'employeur soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, Mme [H] soutenant que ces primes ont été demandées en première instance.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, les demandes telles que récapitulées dans le jugement dont appel ne comportent aucune prétention quant à un rappel de primes d'intéressement et de bilan 2014.
Il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour d'appel.
Chaque prime ayant leur propre mode d'attribution et de calcul, la demande ainsi présentée ne peut se rattacher aux demandes en paiement de la prime de fin d'année ou de vacances réclamées en première instance.
La demande relative aux primes litigieuses pouvait être sollicitée en première instance et ne l'a pas été, aucun fait nouveau n'étant survenu depuis lors permettant de les recevoir en appel alors que cette même demande, de nature différente, n'est nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes relatives aux primes de vacances et de fin d'année de sorte qu'elle est déclarée irrecevable.
Sur la prime de vacances 2015
L'employeur soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, Mme [H] soutenant que cette prime a été demandée en première instance.
Il résulte du jugement critiquée que Mme [H] avait demandé le paiement de la prime de vacances 2014, de sorte que la prétention relative à la prime de vacances 2015, de même nature, est le complément de la première et doit dès lors être déclarée recevable.
L'employeur soulève ensuite la prescription de la demande présentée.
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Il y a lieu d'observer que cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir pour saisir le tribunal,
- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
La demande peut dès lors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 janvier 2017 pour obtenir le paiement d'un rappel de primes pour les années 2014.
Il apparaît que la demande relative à la prime de vacances pour l'année 2015 a été formalisée devant la présente cour par conclusions du 17 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai susvisé, de sorte que la demande devra être déclarée irrecevable.
Sur les congés payés
L'employeur soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, Mme [H] soutenant que cette prime a été demandée en première instance.
Mme [H] sollicitait en première instance le paiement de la somme de 248,17 euros au titre des congés payés restant dus (3 jours).
Devant la cour, la salariée sollicite le paiement de la même somme correspondant à 3 jours de congé payés décomptés à tort par l'employeur.
La demande est identique, seuls les moyens étant nouveaux de sorte qu'elle est recevable.
La cour relève que Mme [H] ne produit pas ses bulletins de salaire sur la période litigieuse, à savoir pour les jours décomptés par l'employeur, soit les 11 février 2014, 10 avril 2014 et 15 avril 2014, ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier la réalité de ses allégations.
Elle sera dans ces circonstances déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Optique [O]
L'employeur justifie son préjudice moral par les atermoiments de la salariée dans la conduite de son procès et la répercussion sur la gérante.
Les pièces médicales produites ne permettent en aucune manière de lier la dégradation de l'état de santé de la gérante à l'attitude de Mme [H].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par l'employeur.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront laissés à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les demandes en paiement des primes d'intéressement et de bilan 2014, ainsi que la prime de vacances 2015 sont irrecevables,
Déboute la SARL Optique [O] de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [U] [H] à payer la SARL Optique [O] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,