Texte intégral
N° RG 22/05501 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OONB
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 23 juin 2022
RG : 2020f1304
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[M]
SCCV ESPACE FONTBONNE
S.A.S. FERMETURES E2F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, représentée par Maître [O] [G], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FERMETURES E2F, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 24 juin 2020
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMES :
M. [D] [M]
Lieu-dit [Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté,
SCCV ESPACE FONTBONNE au capital social de 1.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE, sous le numéro 843 984 378, représentée par Monsieur [D] [N], en sa qualité de gérant
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.A.S.U FERMETURES E2F
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée,
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Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Fermetures E2F (ci-après la société E2F) exploitait une activité de fabrication et de pose de tous éléments de menuiseries. Elle était présidée par M. [D] [M].
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Fermetures E2F et a désigné la Selarl [G] & Associés ' Mandataires Judiciaire (ci-après « la Selarl [G] ») en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au Bodacc le 28 février 2020.
Par jugement du 24 juin 2020 publié au Bodacc le 3 juillet 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la Selarl [G] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, la SCCV Espace Fontbonne, a déclaré une créance de 71.100 euros HT, au passif de la procédure collective de la société E2F.
Par courrier du 4 septembre 2020, la Selarl [G], ès-qualités, a indiqué à la SCCV Espace Fontbonne que sa créance était déclarée hors délai et donc inopposable à la procédure.
Par requête du 18 septembre 2020, la SCCV Espace Fontbonne a saisi le juge-commissaire de la procédure collective de la société Fermetures E2F aux fins d'être relevée de sa forclusion. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Par acte du 16 novembre 2020, la SCCV Espace Fontbonne a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- infirmé l'ordonnance rendu le 4 novembre 2020 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
- fait droit à la demande de la SCCV Espace Fontbonne à être relevée de la forclusion,
- dit que la société la SCCV Espace Fontbonne est admise à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société Fermetures E2F dans le délai d'un mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
- débouté la société la SCCV Espace Fontbonne de sa demande d'indemnisation du fait du préjudice subi au titre de la perte de chance,
- débouté les parties de leur demande d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe sont à la charge de la Selarl [G], prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Selarl [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F, a interjeté appel par acte du 27 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 septembre 2022 et signifiées à la société Fermetures E2F et à M. [M] le 29 septembre 2022 fondées sur les articles L. 622-24, R. 622-24 alinéa 1er, L. 622-26, R. 622-25 alinéa 2, L. 622-6, L. 621-4, L. 621-9, L. 622-21 du code de commerce, l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et l'article 700 du code de procédure civile, la Selarl [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F, a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- infirmé l'ordonnance rendue le 4 novembre 2020 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
- fait droit à la demande de la SCCV Espace Fontbonne à être relevée de la forclusion,
- dit que la SCCV Espace Fontbonne est admise à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société Fermetures E2F dans le délai d'un mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à sa charge,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la SCCV Espace Fontbonne de sa demande d'indemnisation du fait du préjudice subi au titre de la perte de chance,
et statuant à nouveau,
en conséquence,
- déclarer la SCCV Espace Fontbonne irrecevable en sa demande d'être relevée de forclusion,
- déclarer la SCCV Espace Fontbonne forclose en sa demande d'être relevée de forclusion,
- débouter la SCCV Espace Fontbonne de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions contraires,
- condamner la SCCV Espace Fontbonne à lui verser une somme de 5.000 euros,
- condamner la SCCV Espace Fontbonne aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 octobre 2022 et signifiées à la société Fermetures E2F le 3 novembre 2022 et à M. [M] les 3 et 8 novembre 2022 fondées sur les articles L. 622-24, R. 622-24 alinéa 1er, L. 622-26, R. 622-25 alinéa 2 du code de commerce et les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la SCCV Espace Fontbonne a demandé à la cour de :
- rejeter les demandes de la partie appelante,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- infirmé l'ordonnance dans le dispositif du jugement) rendue le 4 novembre 2020 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
- fait droit à sa demande à être relevée de la forclusion,
- dit qu'elle est admise à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société Fermetures E2F,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation du fait du préjudice subi au titre de la perte de chance,
- l'a débouté de sa demande fondée sur la fraude du débiteur à son encontre,
- lui allouer, en conséquence, la somme de 50.000 euros,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en sa demande d'être relevée de forclusion,
- la déclarer recevable à procéder à la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Fermetures E2F, à vérifier
- débouter la Selarl [G] et la société Fermetures E2F de leurs demandes,
- condamner la Selarl [G] et la société Fermetures E2F à régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl [G] et la société Fermetures E2F aux entiers dépens.
M. [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Fermetures E2F, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023, les débats étant fixés au 11 octobre 2023
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de relevé de forclusion et d'inscription au passif de la créance déclarée par la SCCV Espace Fontbonne
La Serlarl [G] a fait valoir :
- l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire lors de la période d'observation liée au redressement judiciaire, le mandataire judiciaire n'ayant pas obligation d'assister le débiteur dans la gestion ou bien d'élaborer un bilan concernant la société, et donc d'avoir connaissance des contrats en cours,
- l'erreur de droit du tribunal de commerce qui lui a fait application des dispositions concernant l'administrateur judiciaire,
- l'absence d'information par M. [M], dirigeant de la société E2F, de l'existence du marché en cours avec l' intimée, la société débitrice déclarer au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, mais aussi des contrats en cours et des litiges en cours,
- l'existence d'un délai de deux mois à compter de la parution du jugement d'ouverture au Bodacc pour déclarer les créances nées avant le jugement d'ouverture,
- l'existence d'un délai de six mois pour demander un relevé de forclusion à compter de la publication du jugement sauf en cas de démonstration de l'ignorance de la procédure, ou d'omission par le débiteur de déclarer la créance,
- s'agissant de l' intimée, et en raison de la crise sanitaire, la possibilité de déclarer sa créance jusqu'au 23 août 2020, ce qui n'a pas été fait,
- l'absence d'information au mandataire judiciaire de l'existence de la SCCV Espace Fontbonne et donc l'impossibilité d'exercer ses fonctions à son égard,
- le caractère tardif de l'action en relevé de forclusion qui est intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article L622-26 du code de commerce, qui n'a pas bénéficié d'une prorogation en raison de la crise sanitaire puisque le délai n'a pas expiré pendant cette période, étant rappelé que la requête en relevé de forclusion n'a été déposée que le 14 septembre 2020,
- l'irrecevabilité de la SCCV Espace Fontbonne en sa demande du fait du dépassement des délais impartis, comme retenu par le juge-commissaire,
- l'absence de preuve par l' intimée de ce qu' elle ignorait sa qualité de créancier ou de ce qu' elle a été placée dans l'impossibilité de faire valoir sa créance,
- la connaissance par l' intimée de sa qualité de créancier en raison d'un marché de travaux pré-existant au placement en redressement judiciaire, et de défaut d'exécution également antérieurs, soit une connaissance de sa créance et de son quantum dans un délai qui lui permettait de faire valoir ses droits hors de tout relevé de forclusion,
La SCCV Espace Fontbonne a fait valoir :
- l'omission d'inscription de la concluante dans la liste des créanciers par le gérant de la société E2F alors que l'article L622-6 du code de commerce impose la déclaration des principaux créanciers mais aussi des principaux contrats en cours,
- l'existence au jour du jugement d'ouverture d'un marché de travaux entre la société E2F et la SCCV Espace Fontbonne,
- l'absence d'éléments venant confirmer l'inscription de l'intimée sur cette liste,
- l'absence d'avertissement de l' intimée par le mandataire judiciaire, ce dernier ayant 15 jours pour informer les créanciers connus dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, en tant que représentant de la collectivité des créanciers,
- la mission dans le cadre du redressement judiciaire du mandataire judiciaire qui doit déterminer avec précision l'état du patrimoine du débiteur, c'est-à-dire son actif et son passif, et doit fait un état complet de la situation,
- le défaut de prise en compte des multiples contrats en cours entre la société E2F et SCCV Espace Fontbonne
- le fait que l'intimée a été mise dans l'impossibilité de déclarer sa créance en raison de l'omission du débiteur mais aussi de la carence du mandataire judiciaire, étant rappelé que le 3 août 2020, elle écrivait encore à la société E2F par lettre recommandée avec accusé de réception concernant les difficultés rencontrées sur les chantiers du fait de la défaillance de l'intéressée,
- l'application en conséquence du régime de l'article L622-24 du code de commerce.
Sur ce,
L'article L622-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
L'article L622-26 dernier alinéa du code de commerce dispose que « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »
En l'espèce, la SCCV Espace Fontbonne fait valoir que n'ayant pas été inscrite sur la liste que le débiteur doit remettre tant à l'administrateur judiciaire qu'au mandataire judiciaire comportant la liste de ses créanciers, contrats en cours et litiges en cours, à l'ouverture de la procédure collective, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits au titre des retards d'exécution dans le contrat liant les deux parties, ainsi que la créance qu'elle pouvait déclarer à ce titre.
La Serlarl [G] qui fait valoir que la SCCV Espace Fontbonne était en mesure de faire valoir ses droits dans les délais normaux impartis par les textes, sans recours au relevé de forclusion, ne verse toutefois pas aux débats la liste des créanciers, contrats et litiges en cours dressés par le débiteur lors de l'ouverture de la procédure, ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier cette pièce.
Les pièces versées aux débats, et notamment la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'intimée le 3 août 2020 à la société E2F, démontre que la SCCV Espace Fontbonne était dans l'attente que la société débitrice exécute ses obligations contractuelles et que par suite, elle a effectué une déclaration de créance au titre des retards d'exécution et malfaçons en se fondant sur les frais engagés pour remplacer la société placée en liquidation judiciaire.
Ce courrier recommandé vient appuyer la position de l'intimée quant à son ignorance de la procédure en cours.
S'agissant de ce qui peut apparaître comme un retard dans la demande d'exécution des obligations contractuelles de la société E2F, il convient de rappeler que l'année 2020 a imposé des restrictions sanitaires menant à l'arrêt des activités non essentielles, en ce compris les chantiers de construction. Dès lors, ce décalage ne peut être retenu comme une inaction de la part de la SCCV Espace Fontbonne.
En outre, il appartient au mandataire judiciaire, représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d'établir un état exact du passif de la société débitrice et d'envisager les possibilités de redressement, et donc de vérifier les contrats en cours ainsi que leur nature. En l'état, l'appelante ne justifie pas de ses démarches concernant la vérification de la société E2F quant à ces éléments, que ce soit dans le cadre du redressement judiciaire, ou bien après la décision de placement en liquidation judiciaire de cette société.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la SCCV Espace Fontbonne, non inscrite sur la liste des créanciers et des contrats en cours, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits dans les délais impartis par l'article L622-26 du code de commerce.
Elle pouvait donc bénéficier d'un relevé de forclusion pour déclarer sa créance auprès du juge-commissaire, son action étant recevable et bien-fondée.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation formée par la SCCV Espace Fontbonne
À l'appui de sa demande d'indemnisation, la SCCV Espace Fontbonne a fait valoir :
- l'omission volontaire de son existence dans la liste des créanciers par le dirigeant de la société E2F alors qu'un marché de travaux était en cours d'exécution, de même que de plusieurs autres sociétés titulaires d'un marché,
- la constitution de ce fait d'une perte de chance de recouvrer sa créance du fait de cette omission fautive, qui doit être réparée,
- l'existence d'une fraude la société E2F, étant donné que le dirigeant de cette société a organisé son insolvabilité et a transféré les actifs de la société dans une autre société, la SAS Loire Volet qu'il dirige, dont le siège social est à la même adresse que celui de la société liquidée, ce que le mandataire judiciaire n'a pas entrepris de vérifier.
La Selarl [G] a fait valoir :
- la limitation des attributions du juge-commissaire qui ne peut statuer en matière de dommages et intérêts, en application des articles L621-4 et L621-9 du code de commerce,
- l'arrêt des poursuites individuelles en raison du jugement d'ouverture en application de l'article L622-21 I du code de commerce,
- l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation même s'agissant d'une demande au titre de la perte de chance, d'autant plus qu'il n'appartient ni au juge-commissaire ni à la cour d'appel de statuer sur l'existence d'une fraude.
Sur ce,
L'article L621-9 du code de commerce dispose notamment que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
L'article L622-21 I du code de commerce dispose que « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
En l'espèce, la SCCV Espace Fontbonne présente une demande indemnitaire au titre de la perte de chance, soit une demande de condamnation postérieure à l'ouverture de la procédure collective, qui plus est devant un juge dont les missions sont limitées et strictement définies par le code de commerce, s'agissant du juge-commissaire.
Étant rappelé que le juge-commissaire ne dispose pas de la capacité d'apprécier un litige et de déterminer la possibilité d'indemnisation pour une partie, le tribunal de commerce, statuant sur opposition formée à l'encontre de cette décision, puis la cour d'appel, sont astreints aux mêmes limites sur le plan juridictionnel.
En conséquence, la demande d'indemnisation de perte de chance formée par la SCCV Espace Fontbonne ne peut qu'être déclarée irrecevable.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La Serlarl [G] a fait valoir :
- la spécificité du rôle du liquidateur judiciaire, et auparavant du mandataire judiciaire qui représente la collectivité des créanciers, et n'a pas à supporter le moindre frais lié à la procédure, en raison de la carence d'un créancier, d'où sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Espace Fontbonne a fait valoir :
- l'existence de carences de la part du mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire dans - l'exécution de sa mission, qui a mené à la mise en 'uvre de la présente instance,
- les fautes du débiteur et l'absence de vérifications des contrats en cours par le mandataire judiciaire lors de la période d'observation lors de la mise en 'uvre du redressement judiciaire.
La Selarl [G] échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant les demandes formées par la Selarl [G] que par la SCCV Espace Fontbonne sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SELARL [G] & Associés ' Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fermetures E2F à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel E2F à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la SELARL [G] & Associés ' Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Fermetures E2F de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCCV Espace Fontbonne de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE