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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 février 2025. 2500079

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500079

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, la requête n° 2500079 présentée par M. A présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2405929 déjà jugée par le tribunal administratif de Versailles le 6 janvier 2025. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 7 février 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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