Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01106
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01106
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01106 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MT35
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demanderesse :
[7] ([8]) PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 octobre 2023, l’[5] ([8]) des Pays de la [Localité 3] a décerné une contrainte à Monsieur [R] [H] d'un montant total de 13 398 € pour les cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 15 novembre 2023.
Monsieur [H] a formé opposition devant le tribunal par courrier déposé au greffe le 22 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience du 13 mai 2025.
L’[9] indique que les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2022 ont pu être revues sur la base des revenus 2022 que Monsieur [H] n’avait pas communiquées à la date de l’émission de la contrainte, qu’il ne l’avait pas non plus informée de sa liquidation judiciaire, qu’il est bien radié au 28 septembre 2022, que les cotisations et contributions sociales ont donc été ramenées à 0 mais les frais de signification de 72,48 euros restent à la charge de Monsieur [H],compte tenu de son manque de diligences.
Monsieur [H] déclare qu’il est d’accord pour régler les frais de signification.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que le montant de la contrainte a été ramené à 0, après communication des revenus et de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [H] le 28 septembre 2022.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification des contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [H] reste par conséquent redevable des frais de signification d’un montant de 72,48 euros, qu’il ne conteste pas devoir régler.
Monsieur [H] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le montant de la contrainte du 12 octobre 2023 a été ramené à 0 ;
DIT que Monsieur [R] [H] est redevable envers l’[6] de la somme de 72,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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