Texte intégral
N° RG 23/01037 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00469
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 06 Février 2023
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 19/04/2023
Madame [S] [T] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 17/04/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 30 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée électroniquement le 14 août 2020, la SA Diac a consenti à M. [X] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Nissan d'une valeur de 21 029,76 euros moyennant le versement de 49 loyers de 322,96 euros et une option finale d'achat de 8 654,18 euros.
Par lettres recommandées du 28 décembre 2021, la SA Diac a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 948,02 euros au titre des loyers impayés dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat de location.
Une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a été rendue le 18 mars 2022, qui autorisé la saisie appréhension du véhicule objet du contrat.
Le 14 avril 2022, l'ordonnance a été signifiée à M. et Mme [B] avec une sommation d'avoir à restituer le véhicule.
M. et Mme [B] ont formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée du 26 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2022, la société Diac a fait assigner M. et Mme [B] en paiement du solde du crédit consenti.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré les demandes de la SA Diac recevables mais mal fondées ;
- débouté la SA Diac de ses demandes ;
- condamné la SA Diac aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2023, la SA Diac a relevé appel de cette décision.
M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré les 17 et 19 avril 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera donc rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la Sa Diac demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner 'conjointement et solidairement' M. et Mme [B] à lui payer la somme de 16 577,86 euros selon décompte arrêté au 13 mai 2022 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date ;
- les condamner 'conjointement et solidairement' au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- les condamner 'conjointement et solidairement' aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût des actes de la procédure de saisie appréhension et valider l'ordonnance aux fins de saisie appréhension.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré l'action du prêteur recevable comme n'étant pas forclose ne sont pas critiquées par l'appelante et doivent en conséquence être confirmées.
Sur la demande en paiement
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que le montant réclamé n'était pas justifié par les pièces produites en présence d'une contradiction entre l'historique des mouvements et le décompte alors qu'elle n'a pas été invitée à s'expliquer sur la contradiction invoquée et que sa créance est justifiée par les pièces produites, que l'historique du compte fait apparaître l'intégralité des mouvements et que le décompte contentieux ne mentionne que les mensualités impayées.
Si la société Diac invoque un manquement du premier juge au principe de la contradiction tel qu'il est prévu par l'article 16 du code de procédure civile, elle n'en tire cependant aucune conséquence puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré pour ce motif de sorte que le moyen est inopérant.
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est déterminé suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société Diac verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de location avec promesse de vente signé électroniquement,
- la convention de preuve relative à la signature électronique, l'enveloppe de preuve, le fichier de preuve Protect&Sign établi par la société Docusign et le certificat de conformité établi par l'organisme certificateur LSTI,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le document de synthèse sur les assurances proposées,
- la fiche européenne normalisée assurance,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges et les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus y afférents,
- la preuve de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs effectuée le 11 août 2020,
- le plan de remboursement des loyers,
- le procès-verbal de livraison du véhicule,
- les mises en demeure préalables à la résiliation du contrat,
- l'ordonnance de saisie appréhension du véhicule,
- l'historique des mouvements du compte,
- le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation et des intérêts,
- le décompte arrêté au 13 mai 2022.
En ce qu'elle a estimé que le prêteur justifiait de la régularité du contrat au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts contractuel n'était pas encourue, la décision déférée n'encourt aucune critique.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, il n'existe aucune contradiction entre l'historique des mouvements du compte antérieurs à la date de résiliation et le décompte établi le 13 mai 2022 dès lors que les loyers mentionnés dans l'historique comme 'payé à présentation' puis 'impayé' correspondent aux loyers impayés dans le décompte, lequel mentionne précisément les sommes en débit, qui correspondent aux loyers appelés et les sommes versées qui régularisent les impayés.
Il en résulte qu'à la suite de la résiliation du contrat consécutive au défaut de paiement des loyers contractuellement convenus, la société Diac est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 1 174,55 euros au titre des loyers impayés,
- 181,80 euros au titre des indemnités sur impayés,
- 54,59 euros au titre des intérêts au taux de 0,87% sur les loyers impayés,
- 15 790,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation calculée en additionnant la valeur actualisée des loyers non échus et la valeur résiduelle hors taxe du véhicule en fin de contrat sans qu'il y ait lieu de déduire le prix de revente du véhicule en l'absence de restitution de celui-ci,
- 133,55 euros au titre des frais,
Soit la somme de 17 335,24 euros,
- dont à déduire la somme totale de 757,38 euros (2 x 378,69 euros) versée les 4 avril 2022 et 5 mai 2022 postérieurement à la résiliation du contrat,
Soit la somme de 16 577,86 euros au paiement de laquelle M. et Mme [B] seront condamnés solidairement, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 sur la somme de 1 174,55 euros.
Sur la saisie appréhension du véhicule
La société Diac sollicite la validation de l'ordonnance de saisie appréhension.
En l'absence de moyens de défense élevés par les débiteurs qui ont formé opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution mais n'ont pas comparu en première instance ni constitué avocat en appel et compte tenu de la résiliation du contrat de location qui permet à la société Diac d'exiger la restitution du véhicule, il sera enjoint à M. et Mme [B] d'avoir à restituer le véhicule objet du contrat et à défaut, il convient d'autoriser sa saisie appréhension.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront le coût de la procédure de saisie appréhension.
Ils devront en outre verser à la société Diac la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles ayant déclaré recevable l'action du prêteur ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [X] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] à payer à la SA Diac la somme de 16 577,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 sur la somme de 1 174,55 euros ;
Dit que M. [X] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] devront remettre à la société Diac le véhicule de marque Nissan de type Juke objet du contrat du 14 août 2020 et, à défaut de remise, autorise l'appréhension du véhicule et des pièces administratives dans les conditions des articles R. 221-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum M. [X] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la procédure de saisie appréhension ;
Condamne in solidum M. [X] [B] et Mme [S] [T] épouse [B] à verser à la SA Diac la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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