Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Dominique demeurant ... III (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme Société Générale de Surveillance QUALITEST, dont le siège social est ... (1er) représentée par son président directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers La société Générale de Surveillance Qualitest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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