Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [I]
Maître Florise GARAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJ3
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [B] épouse [I],
[Adresse 2]
représentée par Maître Florise GARAC de l’AARPI AVOLEX, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJ3
Aux termes d'un bail en date du 14 novembre 2006, il a été donné en location à Monsieur [I] [L] et Madame [I] [P] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 13 juillet 2023 pour obtenir paiement de la somme de 1748,44 €
Vu l'assignation en date du 8 décembre 2023 aux termes de laquelle la SA IMMOBILIERE 3F a souhaité voir :
- condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 1748,44 €,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
- en conséquence ordonner l'expulsion des cités et tous occupants de leur chef en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,
- dire que jusqu'à complète reprise des lieux les cités devront mensuellement, à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer litigieux majoré de 50% sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges et les y condamner solidairement,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meuble ou local au choix, aux frais risques et périls des cités,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Vu les conclusions de Madame [P] [B] tendant à voir :
-juger que l'action de la société IMMOBILIERE 3F est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 7-1 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989,
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses prétentions injustifiées,
- constater en tout état de cause que la solidarité entre époux a pris fin du fait de la transcription du jugement de divorce 17 avril 2023, qu'elle-même a fait toute diligence pour le bon règlement des loyers dus au titre de son occupation et qui ne saurait donc y avoir lieu à sa condamnation solidaire,
- condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société IMMOBILIERE 3 F tendant à voir :
- débouter Madame [B] [P] divorcée [I] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions comme étant non fondées,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner solidairement Monsieur [I] [L] Madame [B] [P] divorcée [I] à lui payer la somme de 1748,44 €,
- en conséquence ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [L] et celle de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dire que jusqu'à complète reprise des lieux Monsieur [I] [L] devra mensuellement payer à la société IMMOBILIERE 3F, à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer litigieux majoré de 50% sans préjudice des charges , subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges ,et ce jusqu'à complète reprise des lieux
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales des parties.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 11décembre 2023.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il appert que la requérante est dans l'impossibilité de démontrer les sommes éventuellement dues par Madame [P] [B] et qu'en toute hypothèse la somme revendiquée de 1748,44 € est prescrite à l'égard de celle-ci et en tout cas infondée.
En conséquence, ce, d'autant plus que les lieux ont été libérés par celle-ci le 20 janvier 2020, elle ne reste plus tenue solidairement avec son ex-mari à quelque paiement que ce soit.
Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
En revanche, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1748,44 € au titre de la dette locative et de l'autoriser à s'en acquitter à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 145 € et la dernière correspondance au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule exacte mensualité à terme.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 13 juillet 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, comme demandé, à la date du 14 septembre 2023
En conséquence, il y a lieu d’ordonner , en tant que de besoin, l'expulsion de Monsieur [I] [L] et celle de tous occupants de son chef en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en l'application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvé dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1, et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
Il convient de condamner, en tant que de besoin, jusqu'à complète reprise des lieux , Monsieur [I] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires de toutes les parties doivent être rejetées comme étant mal fondées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l'une quelconque des parties.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] doit être condamné aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
MET hors de cause Madame [P] [B].
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date 14 septembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1748,44 € au titre de la dette locative et de l'autoriser à s'en acquitter à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 145 € et la dernière correspondance au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule exacte mensualité à terme.
ORDONNE, en tant que de besoin, l'expulsion de Monsieur [I] [L] et celle de tous occupants de son chef en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en l'application de la présente décision.
CONDAMNE, en tant que de besoin , et jusqu'à complète reprise des lieux, Monsieur [I] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer majoré des charges ,et ce jusqu'à complète reprise des lieux.
JUGE QUE le sort des biens mobiliers trouvé dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1, et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires de toutes les parties.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure.
JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 23 août 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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