Cour de cassation, 11 avril 1991. 89-15.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.262
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (CRAM), dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Roger Z..., demeurant à Saint-Feliu d'Avall, Millas (Pyrénées-Orientales), avenue des Cabanes,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 70-6 et 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenus R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant le second de ces textes, les demandes de liquidation de pension de vieillesse sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel ; que, selon le premier, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure à la demande ; Attendu que M. Z..., qui a été successivement salarié non agricole de juin 1940 à décembre 1943, puis exploitant agricole, a déposé le 31 décembre 1980 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) une demande de pension de retraite mentionnant l'ensemble des activités qu'il avait exercées ; que cet organisme, ayant, avec effet au 1er janvier 1981, accueilli ladite demande pour ce qui le concernait, a transmis une copie de celle-ci à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CRAM) compétente pour liquider la pension correspondant à l'activité salariée de l'intéressé ; que ce dernier avantage lui a été attribué à compter du 1er août 1984 ; Attendu que pour fixer au 1er janvier 1981 la date d'entrée en
jouissance de la pension de retraite servie par la caisse régionale d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la CMSA s'estimant saisie d'une demande de liquidation des droits de l'assuré au titre de l'ensemble des régimes, en avait informé la CRAM ; que cette dernière se considérant à son tour saisie d'une demande de liquidation de pension, avait sollicité auprès de l'intéressé des renseignements dès le début de l'année 1981 ; qu'enfin la circonstance selon laquelle la CRAM avait adressé à M. Z... un imprimé de demande de retraite ne pouvait avoir pour effet de repousser au 1er août 1984 le point de départ de l'avantage en cause ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la demande de liquidation de la pension du régime des travailleurs salariés n'avait été déposée dans les formes prescrites auprès de l'organisme compétent que le 16 juillet 1984, en sorte que l'entrée en jouissance de la pension litigieuse ne pouvait être fixée à une date antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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