Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR3T
Jugement n° 2020001292 rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance de référé n° 21/153 rendue le 18 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai
APPELANTE
EURL Délices du Brésil agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Emit Nouvelle prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la création d'un restaurant, appelé « Delicia do Brasil », la SARL Délices du Brésil a commandé du mobilier à la SAS Emit nouvelle, spécialisée dans l'aménagement en mobilier des entreprises et des collectivités, selon devis signé le 29 mars 2019 pour un montant de 8 039,27 euros TTC. Le 25 avril 2019, un acompte de 3 216 euros était versé.
La société Emit nouvelle a vainement mis en demeure la société Délices du Brésil de payer le solde de la facture le 27 décembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2020, la société Emit nouvelle a fait assigner la société Délices du Brésil devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir paiement du solde de la facture.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
débouté la société Délices du Brésil de sa demande de sursis à statuer,
débouté la société Délices du Brésil de tous ses moyens, fins et conclusions,
condamné la société Délices du Brésil à payer à la société Emit nouvelle la somme de 4 823,27 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de la facture,
condamné la société Délices du Brésil à payer à la société Emit nouvelle la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société Délices du Brésil à payer à la société Emit nouvelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
condamné la société Délices du Brésil au frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2021, la société Délices du Brésil a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021, la société Délices du Brésil demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
condamner la société Emit nouvelle à lui rembourser la somme de 3 216 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,
condamner la société Emit nouvelle à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter la société Emit nouvelle de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Emit nouvelle à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
son gérant était ami avec le gérant de la société Emit nouvelle et s'est donc tourné vers lui pour l'achat du mobilier du restaurant ; il lui a été suggéré avec insistance de faire appel à Mme [L], qui exerce la profession d'architecte d'intérieur pour aménager et décorer le restaurant, le devis émis l'est d'ailleurs au nom de « Wom interieur », appellation utilisée par Mme [L] dans le cadre de son activité ;
son gérant a signé le devis et versé l'acompte de 40% du montant mais le mobilier ne sera pas livré ni installé ; lors de l'inauguration de restaurant, elle a dû louer du mobilier d'urgence, qu'elle a finalement acheté et si son gérant annonçait le 10 juin le paiement du solde et une commande supplémentaire, c'est en raison du fait qu'il pensait que la livraison interviendrait prochainement ; il tentait de joindre le gérant de la société Emit nouvelle par téléphone mais ne l'importunait pas davantage concernant l'absence de livraison et d'installation du mobilier, pensant régler ce point amiablement pendant la période estivale ;
la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; la signature apposée sur le bon de livraison n'est pas la sienne et aucun tampon de la société n'accompagne cette signature ; dès qu'il a eu connaissance de la fausse signature sur le bon de livraison en avril 2020, il a déposé plainte ; la société Emit nouvelle a commis une faute en en vérifiant pas l'identité exacte du destinataire de la livraison, outre le fait que le bon de livraison est rédigé de façon très imprécise, ce qui confirme la thèse de l'absence de livraison (numéroté du 6 juin 2020 alors que dans la mise en demeure la livraison est indiquée le 3 juin, libellé à l'ordre de « Won interieur » sans adresse associée, pas d'interlocuteur défini, absence de mention du nom du restaurant et adresse erronée « [Adresse 2] » et non « [Adresse 2] » ;
si la société Emit nouvelle produit une attestation du sous-traitant à qui elle a confié la livraison, la signature du gérant de cette société n'est pas identique à celle figurant sur ses statuts et la société Emit nouvelle a commis une faute en lui dissimulant le recours à un sous-traitant pour la livraison du mobilier.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2021, la société Emit nouvelle demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par la société Délices du Brésil irrecevable et en tous les cas mal fondé,
en conséquence,
débouter la société Délices du Brésil de ses demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la société Délices du Brésil à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
la société Délices du Brésil ne conteste pas avoir fait appel à elle dans le cadre de la création de son restaurant pour lui commander du mobilier et avoir retourné le devis libellé à l'ordre de « Wom intérieur » avec la mention manuscrite « bon pour accord » signé le 29 mars 2019, pas plus qu'elle ne conteste avoir versé l'acompte ; si son offre commerciale était au nom de « Wom intérieur » c'est parce qu'à l'époque la société Délices du Brésil n'était pas constituée, une désignation de la société et un extrait Kbis ont été demandés juste après la signature du devis au gérant de la société Délices du Brésil en vue de l'établissement ultérieur de la facture ; la société Wom intérieur est une société d'architectes à qui le gérant de la société Délices du Brésil avait confié le projet d'aménagement de son restaurant qui incluait notamment une proposition de mobilier ;
le mobilier commandé a été livré, monté et installé par la société BRMD service le 7 juin 2019 au sein du restaurant, ce dont il est justifié par le bon de livraison ; la société Délices du Brésil ne s'est jamais plainte avant la mise en demeure de l'absence de livraison du mobilier et s'est même engagée à payer le solde par message du 10 juin ;
si la société Délices du Brésil prétend avoir loué puis acheté du mobilier en urgence sur le bon coin, il est surprenant que ce mobilier soit strictement identique à celui commandé chez elle et il n'est produit aucune facture, ni les annonces publiées ou la preuve d'un règlement ;
le bon de livraison a été signé lors de la livraison du matériel par une personne présente sur place, le gérant étant entouré de plusieurs personnes qui l'aidaient à terminer l'installation pour l'inauguration du lendemain ; il n'appartient pas au livreur de rechercher la qualité du signataire du bon de livraison, notamment s'il s'adresse à un collaborateur présent lors de la livraison ; le recours à la société BRMD pour procéder à la livraison n'a jamais été dissimulé à la société Délices du Brésil, qui ne s'y est jamais opposée et le gérant de cette société a confirmé être signataire de l'attestation sur l'honneur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 8 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIVATION
Il doit d'abord être précisé que si l'appelante demande à voir son appel déclaré recevable et que l'intimée sollicite qu'il soit déclaré irrecevable, aucun moyen n'est développé au soutien de cette irrecevabilité. En outre, il n'apparaît pas à la cour de moyen d'irrecevabilité qu'elle devrait relever d'office. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel.
Par ailleurs, si l'appelante sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne développe aucun moyen au soutien de la demande de réformation du débouté de sa demande de sursis à statuer et du prononcé de l'exécution provisoire. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
1) Sur la demande en paiement du solde de la facture
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Ce principe n'a pas pour effet de faire échapper le droit commercial aux exigences de l'ancien article 1315 du code civil (devenu 1353), aux termes duquel, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au vendeur, débiteur de l'obligation de délivrance et qui, se prétendant libéré, demande le paiement du prix, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation. L'obligation de délivrance étant une obligation de résultat, le vendeur a la charge de prouver qu'il a bien livré la chose.
Il doit en premier lieu être précisé que la société Délices du Brésil ne conteste pas avoir passé la commande de mobilier, signé le devis et versé l'acompte, bien que le devis soit indiqué à destination de l'entreprise « Wom intérieur », contestant simplement la livraison du mobilier commandé.
La société Emit nouvelle produit un bon de livraison n° 2019 06/06 portant la référence du devis signé par la société Délices du Brésil, mentionnant en haut à droite « Wom intérieu » à Lille et précisant ensuite « livraison restaurant [Adresse 2] ». S'il est exact que le libellé de l'adresse comporte une erreur dès lors qu'il ne s'agit pas de la rue « [Adresse 2] » mais « Jacquemars Giélée », il s'agit cependant d'une erreur matérielle, aucune rue [Adresse 2] n'existant à [Localité 4]. Le bon de livraison comporte une signature sur laquelle les parties s'accordent pour constater qu'elle n'est pas celle du gérant de la société Délices du Brésil.
Ce seul bon de livraison, ne comportant pas la signature du gérant et comportant des inexactitudes, ne saurait suffire à rapporter la preuve de la livraison incombant à la société Emit nouvelle. Néanmoins, celle-ci produit d'autres pièces pour corroborer ce bon de livraison.
En effet, la société Emit nouvelle produit également une attestation établie le 7 janvier 2020 par M. [E], gérant de la société BRMD Service chargée par la société Emit nouvelle de la livraison litigieuse, qui fait état de ce que sa société a été missionnée « par la société Emit nouvelle afin d'effectuer une livraison installation de mobilier au restaurant Delicia, [Adresse 2] pour le compte de M. [S] [W]. Mission que nous avons effectuée le vendredi 7 juin 2019 de 13h15 à 13h35 pour la dépose des colis et de 17h05 à 18h25 pour le déballage et la mise en place ». Est également produit le planning de la société, signé par le gérant, qui prévoit le vendredi 7 juin 2019 à 14 heures la livraison « Delicia/[Localité 4] ». Si la société Délices du Brésil a relevé que la signature du gérant figurant sur ces documents ne correspondait pas à celle figurant sur les statuts de la société qu'elle produit, M. [E] a indiqué par un courrier du 14 décembre 2020 qu'il avait deux signatures, celle figurant sur l'attestation correspondant à la signature qu'il utilise pour les documents à signer pour gagner en rapidité. Il a d'ailleurs établi le 4 décembre 2021 une nouvelle attestation, comportant ses deux signatures et la copie de sa carte d'identité, sur laquelle il rappelle les mêmes éléments.
En outre, la société Emit nouvelle produit deux attestations établies par Mme [L] le 3 janvier 2020, de la société Wom intérieur, pour laquelle il n'est pas établi, contrairement à ce qu'affirme la société Délices du Brésil, qu'elle ait avec le gérant de la société Emit nouvelle des liens de proximité qui nécessiteraient de ne pas tenir compte de ses attestations. La première indique que le mobilier était adressé au nom de sa société afin de répondre favorablement aux attentes de M. [W], dont la société n'existait pas et permettre une livraison dans un temps imparti. L'autre attestation fait état de ce qu'elle a été conviée par M. [W] à l'inauguration de son restaurant Delicia et y a vu l'entièreté des équipements et mobilier provenant notamment de Emit mobilier.
Une attestation de Mme [G] datée du 17 juillet 2020, qui aux termes des pièces produites par la société Délices du Brésil était associée avec Mme [L] sans que cela ne remette en cause ses dires, fait état de ce qu'elle a déjà travaillé avec la société Emit mobilier, de ce qu'elle a assisté à l'inauguration du restaurant Delicia et a reconnu le mobilier Emit mobilier dans ce restaurant.
Enfin, la société Emit nouvelle produit des photographies issues de pages Facebook, que la société Délices du Brésil ne conteste pas avoir été prises dans son restaurant, sur lesquelles figure du mobilier, notamment des chaises hautes en rotin, que la société Emit nouvelle compare avec les chaises en rotin figurant sur le devis signé. La cour constate que ces chaises sont identiques, sans que la société Délices du Brésil n'apporte d'explication sur ce point, ni n'indique d'ailleurs que le mobilier qu'elle prétend avoir loué en urgence était identique à celui qu'elle avait commandé auprès de la société Délices du Brésil.
La cour relève également que, bien que la société Délices du Brésil produise une attestation de M. [I] datée du 6 décembre 2019 faisant état de ce qu'il a loué à la société Delicia Do Brasil trois tables, cinq chaises, quatre poufs, quatre tabourets, la société Délices du Brésil ne produit aucune facture ni aucune preuve d'un quelconque paiement effectué pour cette prestation. En outre, ainsi que le soutient la société Emit nouvelle, la société Délices du Brésil ne démontre pas avoir effectué la moindre réclamation auprès de la société Emit nouvelle en se plaignant de l'absence de livraison du mobilier commandé avant le courrier de son conseil du 27 décembre 2019 en réponse à la mise en demeure, alors pourtant que la société Emit nouvelle produit un échange de messages téléphoniques écrits entre son gérant et M. [W], gérant de la société Délices du Brésil, ce dernier indiquant le 10 juin 2019 « je règle le restant demain Loulou; je pense que je vais devoir te prendre plus de tables, j'ai pas mal de demandes ». Les messages téléphoniques écrits adressés par le gérant de la société Emit nouvelle par la suite à compter du 28 juin 2019 concernant le paiement du solde de la facture n'ont en revanche reçu aucune réponse, ce que ne conteste pas la société Délices du Brésil, qui se contente d'évoquer des appels téléphoniques de son gérant sans en apporter la moindre preuve.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Emit nouvelle démontre être créancière du montant de la facture émise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Délices du Brésil à payer à la société Emit nouvelle le solde de la facture émise.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société Emit nouvelle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Délices du Brésil à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les premiers juges ont relevé de façon pertinente que le refus de la société Délices du Brésil de payer au motif de la non livraison du mobilier alors même qu'il est utilisé au sein du restaurant constitue une résistance abusive de la part de la société Délices du Brésil. Cette faute a nécessairement causé un préjudice à la société Emit nouvelle, qui a subi un défaut de paiement et s'est trouvée dans l'obligation d'assigner la société Délices du Brésil en justice pour obtenir paiement de sa facture.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
La société Délices du Brésil soutient que la société Emit nouvelle a commis des fautes à son égard, lui causant un préjudice qu'elle évalue à 1 500 euros :
ne pas avoir vérifié l'identité du destinataire lors de la livraison,
la rédaction très imprécise du bon de livraison,
la dissimulation de la mise en place d'une sous-traitance pour la livraison,
la communication d'une attestation faussement attribuée au gérant de la société BRMD service.
Cependant, dès lors qu'il a retenu que la société Emit nouvelle démontrait avoir livré le mobilier, aucune faute ne peut lui être reprochée et aucun préjudice n'existe pour la société Délices du Brésil.
Le jugement sera de ce fait nécessairement confirmé également en ce qu'il a débouté la société Délices du Brésil de sa propre demande de dommages et intérêts.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Délices du Brésil sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, à payer à la société Emit nouvelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Délices du Brésil aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Délices du Brésil à payer à la société Emit nouvelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles