Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-28.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.428
Date de décision :
3 avril 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° B 17-28.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Atlantique Infogeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Atlantique Infogeo ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS propres QUE l'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute ; qu'alors même que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci ; que le licenciement de M. P... est fondé sur son insuffisance professionnelle et la lettre de licenciement évoque trois faits intervenus les 20, 26 et 30 novembre 2012 : - l'absence de mesure de protection alors que M. P... réalisait un relevé topographique de la façade d'un immeuble situé [...] à Nantes, en ayant déployé le matériel d'un coût d'environ 30.000€ sur le trottoir, alors que des cônes de protection doivent être disposés en pareille circonstance, afin de protéger tant le matériel que les piétons ; que M. P... reconnaît ne pas avoir positionné de plots autour de l'appareil mais invoque une configuration des lieux qui aurait en l'absence de trottoir obstrué la circulation des piétons et les auraient contraints à se déporter sur la chaussée et il indique qu'il était en contact permanent avec l'appareil et qu'il n'existait donc aucun risque de chute ou de détérioration de l'appareil ; qu'il produit aux débats à titre de démonstration des photos de "reconstitution" et la société Atlantique Infogéo fait observer à juste titre que pour les besoins de sa démonstration les plots ont été positionnés à distance de l'appareil alors qu'ils pouvaient l'être au pied, laissant ainsi un espace de circulation des piétons autre que sur la chaussée ; - la réalisation d'un travail à caractère foncier comportant une erreur, en l'espèce l'omission de l'emprise d'un projet routier sur certaines parcelles concernées - [...] et [...]- qui devaient figurer en jaune -, ce qui a faussé la surface de l'emprise du projet ; M. P... oppose qu'il s'agissait là d'un travail collectif auquel ont participé messieurs X... et B... et que rien ne permet d'établir qu'il s'est vu assigner la tâche de l'insertion des emprises ; que M. B..., technicien géomètre, dont il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation des débats au motif qu'il détient des parts sociales dans la société, n'en étant pas dirigeant, atteste avoir demandé à M. P... d'assembler informatiquement des plans cadastraux afin d'insérer les limites d'emprise pour la réalisation d'une nouvelle route pour le compte du département en lui demandant de teinter en jaune toutes les futures acquisitions, le travail devant être présenté au responsable du service technique du département, et de teinter certaines parcelles ; que le chef du services travaux n° 2 de la direction des infrastructures du Conseil général de Loire Atlantique, M. P... a attesté avoir constaté des erreurs dans le travail présenté par AIG le 27 novembre 2012 ; qu'il est établi en outre par la fiche de temps de M. P... que celui-ci s'est bien consacré à un travail informatique pendant trois heures sur le dossier du projet routier en cause en février 2012 en sorte qu'il ne peut prétendre ne pas être l'auteur de ce travail, la société Atlantique Infogéo faisant observer qu'il l'avait revendiqué dans de précédentes écritures du 15 janvier 2015 devant le conseil ; que l'argument selon lequel il était au niveau hiérarchique le moins élevé, alors qu'il était expert géomètre stagiaire ne saurait être retenu pour exclure que ce travail lui ait été demandé ; qu'il est également produit une légende type de plan parcellaire qui fait figurer en jaune les emprises, ce qui rend crédible la demande de M. B... ; qu'enfin la formulation "cette erreur a été identifiée immédiatement par le technicien du Conseil général qui n'a pu que s'étonner de cet oubli de notre part" vise de la part du conseil général l'entreprise sans qu'il ne puisse en tirer argument relativement à une responsabilité en interne ; - L'oubli le 30 novembre 2012 du matériel nécessaire à la réalisation du relevé fixé à 14h 30 en présence du conseil général et d'un propriétaire ; que M. P... ne conteste pas qu'il a oublié l'ordinateur de terrain et les batteries d'alimentation des appareils en sorte que si la réunion s'est tenue, assurée par M. X..., celui-ci a dû indiquer la nécessité de revenir sur le site afin de procéder aux mesurages, ce alors qu'il avait assuré à M. X... que le travail préparatoire avait bien été effectué ; qu'en outre M. P... ne conteste pas s'être rendu sur les lieux le lendemain samedi afin d'effectuer le mesurage qui n'avait pu être fait, selon la Société Atlantique Infogéo sur sa seule initiative sans prévenir les dirigeants ce qu'il conteste, affirmant les avoir avisés de sa démarche, ce qui n'est pas démontré alors que M. Y... atteste avoir tenté de dissuader son collègue d'une telle démarche ; qu'en conséquence ces griefs précisés dans la lettre de licenciement, en lien direct avec les missions confiées à M P... sont établis et sont la preuve de son incapacité à les assumer au sein de la société Atlantique Infogéo, en dépit de l'avertissement du 12 juillet 2012 ; que M. P... n'a pas contesté avoir fait l'objet d'entretiens au cours de sa période de stage laquelle a pris fin le 5 juillet 2012 et il ne conteste pas que l'avertissement qui lui a été notifié le 12 juillet a été l'occasion d'un entretien évalué par la Société Infogéo à lh30, en sorte qu'il ne peut faire état de l'absence d'entretien postérieurement à la fin de son stage avant cet avertissement étant rappelé que la procédure a été engagée en janvier 2013 ; que M. P... affirme par ailleurs que ce licenciement intervient en réalité d'une démarche économique, son employeur ayant perdu le marché du département de Vendée ; que cependant la société oppose qu'à la date du licenciement elle était encore attributaire de ce marché et qu'en outre fin 2012 elle a remporté celui de Nantes métropole ainsi que celui de Maine et Loire et d'autres collectivités et SEM, ce qui contredit les allégations de l'appelant ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle laquelle doit s'apprécier au sein de l'entreprise AIG est donc justifié et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'appelant de ses demandes fondées sur ce licenciement.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L1232-1 du code du travail stipule : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse " ; que la société Atlantique Info Géo justifie le licenciement, par des faits concrets, se déroulant en novembre 2012 ; que, le 20 novembre 2012, M. P... effectue un relevé de façade à Nantes, dans une rue très fréquentée ; que ce travail s'effectue à l'aide d'un matériel topographique, dont un théodolite ; que, l'examen des pièces versées aux débats démontre la nécessité de protection de ce genre de matériel ; que M. P... conteste cette obligation, et néglige la consigne donnée par l'employeur de mettre des cônes de protection ; que M. P... n'a pas au moment des faits, signalé la moindre difficulté ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure et pour contester les motifs de son licenciement, que M. P... fait valoir l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de mettre des cônes de signalement ; que, le 26 novembre 2012, lors de la réunion de travail autour du projet de liaison routière entre Clisson et l'autoroute A83, le technicien du Département relève des erreurs dans la délimitation des parcelles impactées ; que M. P... conteste dans un premier temps, être l'auteur du travail d'insertion des emprises, pour ensuite le revendiquer ; que la société Atlantique Info Géo verse aux débats des pièces permettant la vérification des faits, en particulier des feuilles de temps, les plans et leurs légendes ; que, le 30 novembre 2012, M. P... est avisé dès 8 heures le matin, d'une réunion, en présence de représentants du Conseil Général de Loire Atlantique et d'un propriétaire, sur le site de Sucé sur Erdre ; que M. P... est informé, que le relevé de points caractéristiques indispensables à une division de propriété, nécessite un travail préparatoire au bureau ; que M. X... qui accompagne M. P... pour le démarrage du rendez-vous, lui demande à 13 heures 45, confirmation des préparatifs, données insérées et matériel nécessaire ; que M. P... répond par l'affirmative, sans équivoque, ni réserve ; que M. X... découvre en arrivant sur site l'absence de M. P... ; que le représentant du Conseil Général informe M. X... que M. P... a oublié l'ordinateur de terrain et les batteries d'alimentation des appareils ; que, dans ces conditions, aucune mesure sur place n'est possible M. X... informe les clients de la nécessité de revenir sur le site, pour procéder aux mesurages ; que M. P... est retourné sur le site le samedi, sans demander aucune autorisation ni pour le véhicule, ni pour le matériel ; que M. P... a fait prendre un risque aux dirigeants de la société, en terme de responsabilité en matière d'accident lié au travail, mais également au regard de l'utilisation d'un véhicule de société ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de M. P... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages-intérêts
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement, motivée par un prétendue insuffisance professionnelle, étayait cette insuffisance par des griefs d'ordre disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement ne revêtait pas un caractère disciplinaire et en s'abstenant en conséquence de se prononcer sur l'existence de fautes du salarié, seules susceptibles de justifier un tel licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 500 euros la somme devant être allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE M. P... explicite sa demande par le comportement de son employeur postérieurement à la notification de la convocation à l'entretien préalable ; qu'il soutient n'avoir pas reçu le document unique de la société AIG, celui qui lui a été remis correspondant à l'entreprise C... X..., il invoque l'altercation qui l'a opposé à M. S... dans l'entreprise et la saisine de la Cnil ; qu'ainsi que l'oppose la société Atlantique Infogéo, seule la dénomination de l'entreprise a changé en sorte que le document unique qui a été communiqué à M. P... est bien celui en vigueur au sein de la société AIG ; qu'en revanche il est établi que monsieur P... n'a pu obtenir copie de son dossier personnel qu'après intervention de la CNIL qu'il avait saisie, sa demande auprès de son employeur étant du 9 janvier, s'étant présenté dans l'entreprise à cette fin et vu opposer un refus en l'absence de demande de rendez-vous, la CNIL ayant rappelé à l'employeur qu'il disposait d'un délai de deux mois pour faire droit à la demande d'accès au dossier ;
que si la société a adressé par la suite, à une date qui n'est ni justifiée ni précisé le dossier personnel de M. P..., cette transmission est en tous cas nécessairement tardive au regard du délai de deux mois rappelé par la CNIL ; que le caractère incomplet du dossier dont s'est plaint M. P... n'est pas avéré par ailleurs, aucune suite n'ayant été donnée par la CNIL aux doléances persistantes du salarié après les explications de la société AIG relativement aux pièces supposées manquantes ; que la non communication du dossier étant intervenue alors que les parties étaient encore liées par un contrat de travail caractérise une exécution déloyale des relations contractuelles de la part de l'employeur qui justifient qu'il soit fait droit à la demande de monsieur P... ramenée cependant à la somme de 2.500 euros
ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce qu'il avait été bousculé et agrippé par M. S..., et limiter en conséquence à 2 500 euros la somme devant lui être allouée au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que sa plainte pénale avait fait l'objet d'un classement sans suite et que son recours devant le TASS relativement à un accident du travail n'avait pas abouti ; qu'en statuant ainsi quand l'indemnisation du préjudice résultant des conditions d'exécution du contrat de travail ressortait de la seule compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail.
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