Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[D]divorcée [P]
Copie exécutoire le
10 septembre 2024
à
Me Willot
Me Lourdel
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03091 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPM
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [C] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0245
ET :
INTIMEE
Madame [I] [A] [O] [D]divorcée [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 88
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2021 Mme [I] [D] ( divorcée [P]) a fait assigner M. [N] [M] ex époux de sa fille Mme [B] [P] aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 15750 euros correspondant à des sommes qu'elle indique avoir prêtées au couple pour lancer une activité de food truck.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 2 mai 2022 la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes a été déclarée irrecevable faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état et M. [M] a été condamné au paiement de la somme de 14500 euros en remboursement d'un prêt de novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 date de la distribution du courrier recommandé mais également la somme de 1250 euros en remboursement du prêt de juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 et la somme de 513,60 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs M. [M] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022 M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ces dernières conclusions remises le 20 septembre 2022 M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire irrecevables les demandes en paiement de Mme [D] pour cause de prescription et à titre subsidiaire de débouter Mme [D] de ses demandes pour carence probatoire.
Il demande par ailleurs la condamnation de Mme [D] à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 novembre 2022 Mme [D] demande à la cour de dire M. [M] irrecevable et mal fondé en son appel et de juger recevable et bien fondé son appel incident.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté du chef de la date à laquelle ont commencé à courir les intérêts.
Elle s'oppose à la prescription de son action et à titre subsidiaire demande à la cour de juger que seule la première annuité de remboursement du prêt en date du 1er décembre 2014 échue en 2016 est prescrite.
Elle demande à la cour de condamner M. [M] à payer les sommes de 14500 euros et 1250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 date de l'envoi du premier courrier recommandé et à titre subsidiaire à compter du 14 décembre 2020.
Elle demande en outre la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Elle demande que M. [M] soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
SUR CE,
Mme [D] ne motivant pas l'irrecevabilité de l'appel par elle soulevée, elle sera déboutée de cette demande.
La cour relève que la fin de non- recevoir soulevée par M. [M] suppose que les virements de sommes d'argent par Mme [D] soient qualifiés de prêts à échéances successives.
Sur la nature des virements litigieux
M. [M] soutient que Mme [D] a viré plusieurs sommes sur le compte de sa fille entre le 12 novembre et le 28 novembre 2014 alors que les époux [M] créaient la société Food Montagne dont ils étaient les co-gérants et associés à parts égales et qui nécessitait à titre principal un investissement lié à l'achat d'un food truck pour un montant de 30700 euros à la société Eco mag.
Il soutient que Mme [D] a effectué les virements au bénéfice de la société et ce dans une intention libérale.
Il en veut pour preuve que la première réclamation de Mme [D] n'est intervenue qu'après l'introduction de la procédure de divorce des époux [M].
A tout le moins il fait valoir que si la qualification de prêts était retenue ceux-ci ont été effectués au bénéfice de la société en création et que celle-ci a été liquidée amiablement par Mme [B] [P] en qualité de liquidateur amiable, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 31 octobre 2015.
Il en déduit qu'en application de l'article L 237-12 du code de commerce toute action en responsabilité contre le liquidateur est prescrite.
Il conteste par ailleurs toute impossibilité morale pour Mme [D] de se procurer un écrit.
Il dénie toute force probante à la déclaration Cerfa quant à l'existence d'un contrat de prêt faute notamment de mention manuscrite.
Il fait valoir qu'à supposer qu'elle constitue un commencement de preuve par écrit elle ne peut être corroborée par une attestation faisant état en contradiction avec les autres éléments du financement d'un terrain et ne concernant que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Mme [D] fait observer que M. [M] ne conteste pas avoir reçu les sommes dont le remboursement est réclamé dans le cadre de son projet professionnel avec son épouse.
Elle conteste avoir remis de l'argent à la société Food Montagne et affirme avoir fait un prêt familial à sa fille et à l'époux de celle-ci ainsi que le démontrent ses relevés de compte sur lesquels figurent des virements intitulés [M].
Elle conteste toute intention libérale dès lors que les virements sont intitulés acompte ou prêt et qu'une déclaration de prêt a été établie le 1er décembre 2014 reprenant les modalités et conditions du prêt et signée par M. [M].
Elle ajoute que dans le cadre de leur divorce les époux [M] ont déclaré ce prêt dont le remboursement a été mis à la charge de chacun des époux par moitié par l'ordonnance de non-conciliation sans que M. [M] n'en fasse appel.
Elle indique verser des attestations sur l'honneur confirmant l'existence d'un prêt mais également un mail de sa fille ainsi qu'une attestation sur l'honneur de celle-ci et une attestation signée par M. [M] comportant l'engagement de rembourser le prêt.
Elle fait valoir que l'ensemble de ces éléments constituent à tout le moins des commencements de preuve par écrit.
Elle rappelle que ses liens familiaux et les rapports de confiance et d'estime qui la liaient au jeune couple et ses rapports d'affection avec son gendre l'ont empêchée de se procurer un écrit.
En application des articles 1359 , 1360, 1361 et 1362 du code civil anciennement 1341 à 1345 et 1348 du code civil, la preuve de la formation du prêt en matière civile, exige un écrit dès que la chose prêtée excède 1 500 euros.
Toutefois il est fait exception à cette exigence lorsque il est établi une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et dans ce cas la preuve peut être établie par tout moyen ou en cas d'existence d'un commencement de preuve par écrit qui doit alors être corroboré par des éléments extrinsèques.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [D] a remis des fonds ayant permis le démarrage d'une activité de food truck par sa fille et son gendre toux deux co-gérants de la société créée à cet effet.
Contrairement aux allégations de M. [M] les fonds n'ont aucunement été virés par Mme [D] au profit de ladite société mais tant les relevés de compte que l'attestation de la fille de Mme [D] mais également le mail récapitulatif adressé par celle-ci à sa mère à l'époque des virements établissent avec précision que les fonds objets du prêt ont été virés sur le compte des époux [M] et non sur le compte de la société.
Ce courriel fait par ailleurs la distinction entre le prêt qui est viré sur le compte joint des époux et la donation d'un montant de 31000 euros qui est virée sur le compte de Mme [B] [P].
Tant les attestations versées aux débats confirmant l'absence d'intention libérale de Mme [D] pour les sommes virées sur le compte joint des époux ,que la déclaration de contrat de prêt établie sans mention manuscrite mais signée par les deux époux le 1er décembre 2014 aux termes de laquelle ils font état d'un prêt d'un montant de 29000 euros contracté auprès de Mme [D] remboursable à compter de l'année 2016 et jusqu'en 2020, que l'attestation sur l'honneur signée par les deux époux aux termes de laquelle dans le cadre de leur liquidation de communauté M. [M] s'engage à rembourser la somme de 14500 euros sur le prêt contracté auprès de Mme [P] dès qu'il aura fait l'acquisition d'un terrain, constituent des éléments justifiant l'absence d'intention libérale de Mme [D] et l'existence d'un prêt par elle consenti et pour lequel s'agissant de sa fille et de son gendre elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit.
L'existence sur le relevé de compte de Mme [D] de la mention d'un virement intitulé 'prêt' vers le compte joint des époux [M] ne permet pas en revanche à elle seule de justifier d'un second prêt consenti en juin 2015 aux époux [M] en l'absence de toute attestation au contraire du précédent prêt.
Sur la fin de non-recevoir
M. [M] soutient que si la cour retient l'existence de prêts la demande de leur remboursement est prescrite dès lors que s'agissant du premier prêt en date du 1er décembre 2014 le point de départ du délai de prescription a commencé à courir a maxima à compter du 1er janvier 2016 début prévu de son remboursement alors que l'acte de saisine est intervenu plus de cinq années après et que s'agissant du second prêt dont la première annuité était due au 1er janvier 2016 les effets de la prescription s'imposent également.
Il considère que les échéances visées dans le document intitulé 'déclaration de contrat de prêt' ne peuvent lui être opposées au titre d'une reconnaissance de dette faute de respecter les dispositions de l'article 1376 du code civil et 1326 du même code, faute notamment de mention écrite de la main de l'emprunteur de la somme due en toutes lettres et chiffres.
Mme [D] soutient qu'il ne peut être retenu comme point de départ du délai de prescription la date du 1er janvier 2016 dès lors qu'aux termes de la déclaration du contrat de prêt en date du 1er décembre 2014 le remboursement du prêt est stipulé sur toute l'année 2016 la première annuité pouvant être réglée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'en application de l'article 2233-3° la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme soit arrivé et qu'en l'espèce la dernière échéance devait intervenir en 2021 et que ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de prescription peut courir.
Elle fait valoir également qu'en matière de créance à échéances successives chacune des échéances n'est exigible qu'à compter du terme qui lui est fixé et qu'ainsi la prescription ne court qu'à compter de ce terme pour chacune des échéances et soutient qu'ainsi seule la première annuité de remboursement pourrait être prescrite.
M. [M] ne conteste pas que le début du remboursement était prévu en 2016 au regard notamment de la déclaration de prêt.
S'agissant du seul prêt dont l'existence est établie soit le prêt en date du 1er décembre 2014, il convient de relever que la déclaration de prêt prévoit un remboursement annuel successif entre 2016 et 2021 et qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs,la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que l'action en paiement des échéances impayées se prescrit à compter de leur dates respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l'espèce l'assignation étant en date du 14 avril 2021 seule la première annuité pourrait être prescrite.
Toutefois en application de l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt la prescription.
Or en l'espèce la prescription a été interrompue par la reconnaissance de M. [M] dans l'attestation en date du 28 janvier 2018 de l'existence du prêt en date du 1er décembre 2014 et son engagement à le rembourser à hauteur de la somme de 14500 euros.
Il convient de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par M. [M].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à Mme [D] la somme de 14500 euros au titre du premier prêt mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1250 euros au surplus.
Sur les intérêts
Mme [D] sollicite que les intérêts au taux légal soient fixés à compter de sa première mise en demeure.
Il convient cependant de retenir que l'échelonnement du prêt dont argue Mme [D] légitime que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2020 et sollicitant le règlement de la totalité de la somme due par M. [M].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard de la nature de la présente décision il convient de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au demeurant non motivée.
Mme [D] sollicite des dommages et intérêts pour réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la résistance abusive de M. [M]. Elle soutient que les défauts de remboursement des sommes prêtées l'ont contrainte à souscrire un prêt d'un montant de 10000 euros sur 4 ans et qu'elle a de surcroît subi un préjudice moral.
Mme [D] ne justifie pas du lien de causalité entre la souscription d'un prêt personnel au mois de mai 2020 et le défaut de remboursement du prêt consenti à sa fille et à son gendre en 2014.
Elle ne s'explique pas sur le remboursement de sa part par sa fille.
Elle ne peut donc justifier avoir subi un préjudice moral du fait du défaut de remboursement par M. [M] seul.
Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard et ne justifie pas de son préjudice moral.
Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et en cela le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [M] qui succombe pour l'essentiel en son appel aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement entrepris excepté du chef de la condamnation au paiement de la somme de 1250 euros et du chef des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déboute Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1250 euros ;
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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