Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-12.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.334
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ANTENNE 2, société nationale de télévision en couleurs ANTENNE 2, dont le siège social est à Paris (8ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 et d'un arrêt rectificatif rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°) Monsieur Michel B... demeurant à Paris (12ème) ... ci-devant et actuellement à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ... ; 2°) La société UNITE DE PRODUCTION CINEMA BRETAGNE (UPCB) société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (14ème) ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Z..., X..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Antenne 2, de Me Garaud, avocat de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la société Unité de production cinéma Bretagne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1987, rectifié par Paris 15 février 1988), que la Société unité de production cinéma Bretagne et M. B..., respectivement producteur et réalisateur du film "SOWETO 76", estimant que ce film avait été utilisé de façon irrégulière par la société Antenne 2, l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; que sur cette action est intervenu à l'encontre de la société Antenne 2 un jugement dont elle a relevé appel ; que seul M. B... a constitué avoué et, par appel incident, a conclu à l'augmentation des indemnités allouées par les premiers juges ;
Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. B..., alors que, d'une part, le producteur n'ayant pas constitué avoué, les conclusions par lesquelles le réalisateur faisait renoncer le producteur à l'instance ne pouvaient engager celui-ci, de sorte qu'en déclarant recevables les demandes du réalisateur faites en son nom personnel au motif que le producteur avait renoncé à faire valoir ses droits, la cour d'appel aurait dénaturé la situation procédurale et les conclusions du
réalisateur et ainsi violé les articles 1, 4, 14, 30, 32 et 899 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions dans lesquelles la société Antenne 2 faisait valoir l'irrecevabilité des prétentions formées indivisément par le réalisateur en son nom et, sans qualité, en celui du producteur puisqu'il n'était pas possible de différencier les prétentions des deux intimés ; Mais attendu que l'arrêt énonce dans son dispositif que la totalité des sommes allouéees le sont au bénéfice de M. B... ; qu'ainsi la société Antenne 2 est sans intérêt à critiquer un motif qui ne lui fait pas grief ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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