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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-15.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.458

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Service, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de la société Sud 4, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Service, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi n° Q 95-15.458, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Service s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar du 9 février 1995 qui, sur la demande de M. X..., a prononcé la résolution de la vente d'un téléviseur en raison de vices cachés ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir la résolution d'une vente présente un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, exactement rendu en premier ressort, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Service aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz