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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.784

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Odette X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en 1988 M. Y... avait entrepris divers travaux d'aménagement de son pavillon, contigu à la propriété de Mme Z... et donnant sur un passage commun, qu'à l'occasion de ces aménagements, il avait creusé le sol au pied du mur dépendant du fonds voisin, qu'il avait été relevé, le 21 février 1989, par huissier de justice, que ce mur présentait des fissures et que le pilastre était dégradé, et qu'il résultait tant du procès-verbal de constat établi le 27 août 1992 par huissier de justice et des photographies qui y étaient annexées, que du rapport d'expertise et des déclarations faites par l'expert, lors du transport sur les lieux, que les désordres étaient consécutifs aux travaux entrepris par M. Y..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal de constat du 27 août 1992 et du procès-verbal de transport sur les lieux que la clôture de ciment de type "champ de course", dont l'entretien incombait à M. Y..., était en très mauvais état et qu'il existait à la place de la dernière partie de cette clôture une barrière métallique provisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux allégations, non assorties d'offres de preuve, de M. Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi qu'entre 1981 et 1992, M. Y... avait obstrué le fond du passage commun en y faisant stationner son véhicule et en y entassant des gravats, alors qu'il devait laisser ce passage libre et permettre à chacun de faire demi-tour et qu'il avait encore gêné le passage en creusant le sol, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que M. Y... ne pouvait être exonéré de sa reponsabilité, même si des parents de Mme Z... avaient laissé leur véhicule dans le passage, tout en retenant souverainement que le préjudice de Mme Z... était réduit, le garage de cette dernière donnant sur la rue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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