Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-85.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.685
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SISSOKO Farada, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 novembre 1993, qui, pour recel de vols et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français et qui a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les trois moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 385, 386 et 485 du Code de procédure pénale, 4 et 124 du Code de la nationalité, de la loi du 28 juillet 1960 ainsi que de la Convention franco-malienne ;
Attendu que, pour écarter l'exception préjudicielle régulièrement présentée par Farada Sissoko, et tirée de ce que le prévenu avait la nationalité française et ne pouvait ainsi être recherché pour infraction à la législation sur les étrangers ni condamné à l'interdiction du territoire, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, qui est né au Soudan en 1957 et a plusieurs fois été condamné en prenant la qualité de ressortissant malien, ne se trouve en France que depuis 1980, démuni de tout titre de séjour régulier ;
que les juges précisent que le 2 avril 1991, la délivrance d'un certificat de nationalité lui a été refusée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que la contestation sur la nationalité émise par le demandeur n'était pas sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé par la juridiction civile saisie par lui en cours d'instance ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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