Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03981 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUXA
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
17 novembre 2022
RG:21/05062
[K]
[K]
C/
[V]
Grosse délivrée
le 14/08/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°21/05062
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023 et prorogé au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [S] [H] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par Me Frédéric FRANC, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentées par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [G] veuve [K] est décédée le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [E] [K] et M. [R] [K] ainsi que ses deux filles, Mmes [S] et [X] [K].
Maître [V], notaire à [Localité 7], est intervenu en qualité de notaire instrumentaire au règlement amiable de la succession.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [G].
Reprochant au notaire de leur avoir dissimulé l'existence d'une assurance-vie au profit de leurs frères d'un montant de 25 000 euros et d'avoir par la suite conditionné la restitution des fonds placés à la signature de la vente du bien immobilier dépendant de la succession, par acte du 28 octobre 2021, Mmes [S] et [X] [K] ont assigné Maître [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts chacune, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, Maître [V] a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger irrecevable comme prescrite l'action de Mmes [K] par application des dispositions de l'article 2224 du code civil et voir juger irrecevable leur action fondée sur les dispositions de l'article 815 du code civil en l'absence de contradictoire de tous les héritiers réservataires détenteurs de droits indivis et d'obtenir la condamnation solidaire des héritières au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [S] [K] épouse [T] et Mme [X] [K] à l'encontre de Maître [C] [V], notaire à [Localité 7] (Gard), suivant assignation en date du 28 octobre 2021 ;
- condamné Mme [S] [K] épouse [T] et Mme [X] [K] à payer à Maître [C] [V], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros ;
- condamné Mme [S] [K] épouse [T] et Mme [X] [K] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que les demanderesses avaient eu connaissance de l'existence de l'assurance-vie litigieuse au plus tard le 13 mai 2015 et qu'elles avaient été informées le 9 juin 2016 par le notaire des modalités de restitution des fonds par leurs frères et a ainsi considéré que leur action introduite par acte du 28 octobre 2021 était prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
Par déclaration du 9 décembre 2022, Mmes [S] et [X] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 23 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 30 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 juillet 2023 prorogé au 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, les appelantes demandent à la cour de :
-réformer l'ordonnance déférée dans son intégralité,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclarer l'action intentée contre le notaire Maître [V] recevable et non prescrite,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu'il soit statué au fond,
- condamner Maître [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- le point de départ de la prescription doit être fixé au 21 novembre 2016, date à laquelle le dommage causé par les manquements du notaire s'est encore manifesté du fait de l'absence de remboursement des fonds placés sur le contrat d'assurance-vie à cette date,
- les manquements du notaire se sont manifestés jusqu'à la restitution intégrale des capitaux le 30 novembre 2016,
- le dommage invoqué ne s'est pas manifesté qu'au jour du projet de partage en date du 7 juin 2021 établi par le notaire ayant réintégré les capitaux de l'assurance-vie dans l'actif à partager.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, l'intimé demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- juger l'action sur le fondement de l'article 815 du code civil irrecevable sans le contradictoire de tous les héritiers réservataires, détenteurs de droit indivis,
En tout état de cause,
- débouter Mmes [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mmes [K] à payer aux concluants la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] réplique que :
- l'action des appelantes fondée sur le prétendu recel successoral lié à l'assurance-vie est prescrite car les appelantes ont eu connaissance de l'existence de l'assurance-vie dès la signature de l'acte de notoriété le 27 mars 2015 et l'offre de remboursement des deux frères est avérée depuis le 2 mai 2016,
- en conséquence, leur action introduite par acte du 28 octobre 2021 soit plus de cinq après la connaissance des faits leur permettant d'agir est prescrite en application de l'article 2224 du code civil,
- à titre subsidiaire, l'action engagée en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sans le contradictoire de toutes les parties, MM. [R] et [E] [K], est radicalement irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s'opposent en l'espèce sur la date à laquelle doit être fixé le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité civile engagée à l'encontre du notaire.
Les appelantes proposent trois dates susceptibles de constituer le point de départ de la prescription qu'elles demandent à la cour de fixer soit au 21 novembre 2016, date à laquelle les fonds placés sur l'assurance-vie litigieuse n'avaient pas encore été restitués, soit au 30 novembre 2016, date à laquelle les fonds ont été restitués, soit au 7 juin 2021, date d'établissement du projet de partage réintégrant les fonds dans l'actif à partager.
Elles font grief au premier juge d'avoir retenu la date du 13 mai 2015 et la date du 9 juin 2016 alors que selon elles, leur dommage n'avait pas encore été réparé à ces dates.
C'est à tort que les appelantes entendent voir fixer le point de départ de la prescription de leur action diligentée contre le notaire au 7 juin 2021 correspondant précisément à la date à laquelle leur dommage invoqué a été réparé puisque les sommes litigieuses ont alors été réintégrées à l'actif à partager, la date de réparation du préjudice étant sans incidence sur la prescription de l'action, seule important la connaissance des faits permettant son exercice constituée par la seule manifestation du dommage.
La date du 30 novembre 2016 correspondant à la restitution de l'intégralité des fonds placés sur l'assurance-vie litigieuse ne peut pas non plus être retenue en ce qu'elle correspond également à la date à laquelle le dommage allégué a été réparé.
La date du 21 novembre 2016 n'est pas non plus pertinente en ce qu'elle est visée par les appelantes comme correspondant à une date à laquelle le dommage se manifestait encore du fait de l'absence de restitution des fonds sans que soit précisément déterminée la date à laquelle les appelantes ont précisément eu connaissance de la manifestation du dommage.
Il est établi que Maître [V] a été informé le 19 novembre 2014 par la Caisse d'épargne de la souscription d'un contrat d'assurance-vie par la défunte sur lequel a été versée la somme de 25000 euros.
Selon attestation établie le 2 mai 2016, M. [E] [K] et M. [R] [K] se sont engagés à reverser en comptabilité du notaire les capitaux perçus de la Caisse d'épargne au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par leur mère à leur profit par un premier versement d'un montant de 7 073,34 euros devant intervenir dans les dix jours et le second de même montant dans les dix jours précédent la signature de l'acte authentique de vente de la maison de leurs parents située à [Localité 7].
Par lettre du 9 juin 2016 adressée par Maître [V] au conseil des appelantes, celles-ci ont été informées que les sommes versées sur le contrat d'assurance-vie dont ont bénéficié leurs frères ont été remboursées à hauteur de la moitié, le solde devant être réglé à la signature de la vente du bien.
Ce ne sont cependant pas les modalités de remboursement des sommes litigieuses qui doivent être prises en compte pour la détermination du point de départ de la prescription de l'action mais la connaissance par les appelantes des faits à l'origine de l'action engagée contre le notaire.
Or, c'est bien à la date du 9 juin 2016 que les appelantes ont été informées de la souscription de l'assurance-vie litigieuse par la défunte au profit de leurs frères et celle-ci doit seule être retenue pour fixer le point de départ de la prescription de l'action engagée contre le notaire fondée sur le défaut d'information des héritières et sur la partialité du notaire en ce qu'il aurait lui-même défini les modalités de remboursement des fonds litigieux.
L'assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2021, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée après l'expiration du délai quinquennal dont le point de départ avait couru à compter du 9 juin 2016.
L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, Mmes [K] seront condamnées in solidum à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de les condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Maître [V] qui sera débouté de sa prétention de ce chef.
La demande du même chef présentée par les appelantes sera rejetée en ce qu'elles succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumise à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [K] et Mme [X] [K] aux entiers dépens de l'appel;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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