Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 267
Rôle N° RG 19/18090 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGZY
SASU SL INVESTISSEMENT
C/
[L] [J]
[X] [J] épouse [J]
Société BS INVESTISSEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Valérie COLAS
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019-362.
APPELANTE
SASU SL INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, substituée par Me Magatte DIOP, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, substituée par Me Amandine QUEMA, avocates au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [L] [J]
né le 02 Février 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [R] épouse [J]
née le 13 Juillet 1952 à [Localité 4], d
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Valérie COLAS de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D'OISE
SARL BS INVESTISSEMENT, immatriculté au RCS de FRÉJUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique établi par Me [B] [F], notaire à [Localité 8], la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement, en qualité d'acquéreur, ainsi que M. [L] [J], en qualité de vendeur, ont signé, respectivement les 30 octobre 2015 et 12 novembre 2015, un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 6] à[Localité 5]s et comprenant une propriété bâtie et une parcelle de terrain à bâtir, moyennant un prix de 1.200.000 euros.
Ce compromis a été conclu notamment sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 1.100.000 euros, d'une durée de deux ans, avec un taux d'intérêt de 3%.
Faisant valoir que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées en raison du silence des acquéreurs jusqu'à la date butoir fixée au compromis, soit le 15 février 2016, et se prévalant de l'application de la clause pénale, M. [L] [J] et son épouse Mme [X] [R] ont fait assigner la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte des 16 et 20 septembre 2016.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- dit que la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement n'ont pas respecté leurs obligations contenues dans l'acte authentique en date du 12 novembre 2015 par Me [B] [F], notaire à [Localité 8],
- autorisé Me [B] [F], notaire à [Localité 8], à remettre les fonds séquestrés à M. [L] [J] au titre de la clause pénale,
- fixé à la somme de 60.000 euros le montant de la clause pénale insérée dans l'acte authentique établi le 12 novembre 2015 par Me [B] [F],
- condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale, de laquelle le montant des fonds séquestrés chez le notaire sera déduit,
- débouté la Sas SL Investissement de sa demande tendant à voir la Sarl BS Investissement la relever et garantir,
- condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal a considéré en substance que la clause imposant un délai à l'acquéreur pour déposer un dossier de prêt était nulle car contraire aux dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation, de sorte que les demandeurs ne pouvaient se fonder sur le moyen tiré de la tardiveté de la demande de prêt pour invoquer la réalisation suspensive ; mais qu'en revanche, l'acquéreur ne démontrait pas avoir sollicité un prêt dans les conditions fixées au compromis, justifiant que la condition soit réputée acquise.
Le tribunal a par ailleurs considéré qu'il convenait de réduire le montant de la clause pénale, compte tenu de la faible durée de l'immobilisation et de la vente intervenue.
Par déclaration en date du 27 novembre 2019, la Sas SL Investissement a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 21 septembre 2020, la Sas SL Investissement demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan le 5 novembre 2019 en ce qu'elle a:
' dit que la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement n'ont pas respecté leurs obligations contenues dans l'acte authentique en date du 12 novembre 2015 par Me [B] [F], notaire à [Localité 8],
' autorisé Me [B] [F], notaire à [Localité 8], à remettre les fonds séquestrés à M. [L] [J] au titre de la clause pénale,
' condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale, de laquelle le montant des fonds séquestrés chez le notaire sera déduit,
' débouté la Sas SL Investissement de sa demande tendant à voir la Sarl BS Investissement la relever et garantir,
' condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [J],
- dire et juger que la somme de 20.000 euros séquestrée entre les mains du Notaire Me [F] devra lui être restituée ;
Subsidiairement,
- réduire les demandes des époux [J] à la somme de 20.000 euros,
- dire et juger que la Sarl BS Investissement sera condamnée à relever et garantir la Sas SL Investissement de toutes éventuelles condamnations à hauteur de deux tiers,
- dire et juger que le dépôt de garantie versé par la Sas SL Investissement à hauteur de 20.000 euros s'imputera sur sa condamnation et que le solde lui sera reversé en tout état de cause,
- condamner tous succombant à verser à la Sas SL Investissement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance la même somme pour la procédure d' appel, outre les entiers dépens.
L'appelante sollicite la confirmation des motifs du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non respect du délai pour déposer la demande de prêt, indiquant en outre que le délai de huit jours n'était pas prévu à titre de sanction.
Elle conteste en revanche la décision, considérant avoir déposé des demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues au compromis, justifiant qu'elle a respecté ses engagements contractuels et estime que rien ne lui imposait d'informer les vendeurs des refus opposés par les banques, et que ceux-ci ne l'ont pas mise en demeure de justifier du dépôt et les ont à l'inverse informé des refus.
Elle en déduit que le compromis est devenu caduc sans que la défaillance de la condition suspensive ne lui soit imputable, de sorte qu'aucune clause pénale ne peut être mise à sa charge et que la somme versée doit lui être restituée.
Subsidiairement, elle sollicite la prise en charge de la clause pénale par la société BS Investissement à hauteur de deux tiers et à la garantir de toute condamnation à cette hauteur en raison de la participation financière respective de chaque société dans le projet litigieux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du7 avril 2020, la Sarl BS Investissement demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel incident et l'y dire bien fondé ;
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
' dit que la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement n'ont pas respecté leurs obligations contenues dans l'acte authentique en date du 12 novembre 2015 par Me [B] [F], notaire à [Localité 8],
' autorisé Me [B] [F], notaire à [Localité 8], à remettre les fonds séquestrés à M. [L] [J] au titre de la clause pénale,
' fixé à la somme de 60.000 euros le montant de la clause pénale insérée dans l'acte authentique établi le 12 novembre 2015 par Me [B] [F],
' condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale, de laquelle le montant des fonds séquestrés chez le notaire sera déduit,
' condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement aux entiers dépens de la présente instance.
Et statuant à nouveau:
- dire qu'elle n'a commis aucune faute empêchant la réalisation de la vente ;
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- supprimer purement et simplement la clause pénale ;
- constater que la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement n'ont commis aucune faute empêchant la réalisation de la vente ;
- confirmer la décision entreprise en ce que la Sas SL Investissement a été déboutée de sa demande à l'encontre de la Sarl BS Investissement de se voir garantir à hauteur de deux tiers des condamnations qui seraient prononcées ;
En toutes hypothèses,
- condamner la Sas SL Investissement à payer à la Sarl BS Investissement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société BS Investissement sollicite la confirmation des motifs du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non respect du délai pour déposer la demande de prêt, indiquant en outre que le délai de huit jours n'était pas prévu à titre de sanction.
Elle conteste en revanche la décision, considérant avoir déposé des demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues au compromis, justifiant qu'elle a respecté ses engagements contractuels par la demande d'un certificat d'urbanisme, l'intervention d'un géomètre outre l'établissement d'un bilan provisionnel, nécessaires à l'obtention d'un crédit bancaire, ce dont elle déduit qu'il n'était pas possible, dans les huit jours du compromis de vente, de produire ces pièces à un établissement bancaire.
Elle ajoute que les vendeurs ont attendu le 29 février 2016 pour s'enquérir de l'obtention du prêt et que les acquéreurs n'avaient comme seule obligation celle de justifier du dépôt des demandes de prêt, ce qui a été fait, justifiant la réformation du jugement.
Subsidiairement, elle expose que les vendeurs ont signé une nouvelle promesse de vente dès le 15 février 2016 avec un nouvel acquéreur, date du terme extinctif de l'acte litigieux, de sorte qu'ils ont signé un nouveau compromis alors qu'ils étaient encore engagés avec les deux sociétés, cette déloyauté justifiant ainsi la suppression de la clause pénale.
En réponse à la demande de la société SL Investissement tendant à la relever et garantir de toute condamnation, elle estime que quel que soit la répartition du financement entre elles, elles ont chacune les mêmes charges et obligations à l'égard des vendeurs, sollicitant ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 27 juillet 2020, M. [L] [J] et Mme [X] [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit que la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement n'ont pas respecté leurs obligations contenues dans l'acte authentique en date du 12 novembre 2015 par Me [B] [F], notaire à [Localité 8],
' autorisé Me [B] [F], notaire à [Localité 8], à remettre les fonds séquestrés à M. [L] [J] au titre de la clause pénale,
' débouté la Sas SL Investissement de sa demande tendant à voir la Sarl BS Investissement la relever et garantir,
' condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' fixé à la somme de 60.000 euros le montant de la clause pénale insérée dans l'acte authentique établi le 12 novembre 2015 par Me [B] [F],
' condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale, de laquelle le montant des fonds séquestrés chez le notaire sera déduit,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 120.000 euros le montant de la clause pénale insérée dans l'acte authentique établi le 12 novembre 2015 par Me [B] [F],
- condamner solidairement la Sarl BS Investissement et la Sas SL Investissement à verser à M. [L] [J] la somme de 120.000 euros au titre de la clause pénale insérée en l'acte authentique établi le 12 novembre 2015 par Me [B] [F],
- débouter la Sas SL Investissement de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la Sarl BS Investissement de l'intégralité de ses demandes,
- condamner solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sas SL Investissement et Sarl BS Investissement aux entiers dépens de la présente instance.
Ils exposent que les acquéreurs se sont engagés par le compromis à déposer les demandes de prêt au plus tard dans le délai de huit jours après la signature et à justifier de ce dépôt par tous moyens utiles, ce qui n'a été fait qu'après mise en demeure et que les courriers produits en réponses révèlent par leur date l'absence de diligence dans le délai convenu et par ailleurs ne démontrent pas avoir formulé des demandes conformes aux prévisions contractuelles.
Sur le montant de la clause pénale, les époux [J] font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute contractuelle et qu'il n'est pas démontré par les acquéreurs que le montant serait manifestement excessif alors qu'ils ont immobilisé leur bien durant plusieurs mois.
MOTIFS
Sur les conséquences de la caducité du compromis de vente
Les conséquences de l'absence de réitération de la vente par acte authentique doivent être guidées par les dispositions de l'article 1178 ancien du code civil.
Au cas d'espèce, le compromis de vente comprenait en page 7 de l'acte une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt :
' Réalisation du Financement
L'acquereur déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la somme ci-dessus indiquée de la manière suivante: au moyen d'un prêt bancaire à concurrence de 1.100.000 euros.
Condition Suspensive d'Obtention du Pret
Le présent compromis est également consenti sous la condition suspensive de l'obtention par l'Acquereur d'un ou plusieurs prêts au conditions suivantes:
Montant: un mlllion cent mille euros (1.100.000 EUR),
Duree : 2 ans,
Conditions financières: 3%
1. Obligation de l'Acquereur vis à vis du crédit sollicité
L'Acquereur s'oblige à déposer ses demandes de prêt au plus tard dans le délai de huit jours du présent compromis et à justifier au VendeuRde ce dépôt par tous moyens utiles: lettre ou attestation.
Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 février 2016.
A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti le Vendeur aura la faculté de demander à l'Acquereur par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt.
Dans le cas où l'Acquereur n'aurait pas apporté la justification requise dans le délai de huit jours de l'accusé de réception, le Vendeur pourra se prévaloir de la caducité des présentes.
L'Acquereur devra informer, sans retard, le Vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
2. Réalisation de la condition suspensive
La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités.
L'Acquereur devra justifier au Vendeur de l'acceptation ou du refus de ce(s) prêt(s), par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus.
Dans le cas où l' Acquereur n'aurait pas apporté la justification requise le délai ci -dessus,
les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif. Par suite, le Vendeur retrouvera son entière liberté mais l'Acquereur ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son son fait, à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au Vendeur en application des dispositions de l'article 1178 du code civil' .
Les époux [J] maintiennent en cause d'appel le moyen tiré de la tardiveté des demandes de prêt, estimant que leur engagement contractuel n'a pas été respecté par les société BS Investissement et SL Investissement, lesquelles n'ont pas justifié avoir déposé leurs demandes de prêt dans le délai de huit jours de la signature du compromis sus-mentionné.
Cette mention n'est proscrite par les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation, en application desquelles les stipulations imposant aux acquéreurs de justifier au vendeur du dépôt de leur dossier de prêt et ne sont nulles commes contraires aux dispositions d'ordre public de ce texte en ce qu'elles en aggravent les exigences que pour un acheteur ayant la qualité de consommateur ce qui n'est pas les cas des deux sociétés concernées.
Cependant, s'il est constant que les demandes de prêt n'ont pas été déposées dans le délai requis, aucune sanction de ce chef n'est prévue par le contrat.
S'agissant de la justification du dépôt des demandes de prêt par les sociétés intimées, il n'est pas contesté que celles-ci ont été mises en demeure par courrier du 29 février 2016 de démontrer qu'elles avaient formulé des demandes de prêt, étant rappelé que les stipulations contractuelles prévoyaient qu'il appartenait à l'acquéreur souhaitant recouvrer l'indemnité d'immobilisation de justifier qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'a pas défailli de son fait.
Les société BS Investissement et SL Investissement, par courrier du 17 mars 2016, ont répondu au courrier sus évoqué et informé les vendeurs des refus opposés par la banque Montepaschi, la Banque populaire et la Caisse d'Epargne à leurs demandes de prêt, respectivement les 10 février, 18 février et 7 mars 2016.
Néanmoins, il doit être rappelé que l'emprunteur doit justifier avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis.
Or, aucun des trois courriers de refus transmis aux vendeurs ne contient la preuve de ce que le prêt sollicité à chacun de ces trois établissements était conforme aux caractéristiques du compromis, soit un montant de 1 100 000 euros pour une durée de deux ans, au taux de 3%.
Il doit par conséquent être observé que les acquéreurs n'ont pas justifié, en réponse à la mise en demeure, avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques du compromis.
La circonstance que la société BS Investissement produise en cause d'appel deux nouveaux courriers émanant de la Banque Populaire et de la Caisse d'Epargne, datés du 8 février 2018 et du 16 janvier 2020 ne peut justifier du respect de la stipulation sus-citée.
En effet, les vendeurs relèvent à juste titre qu'en tout état de cause, le refus de la Banque Populaire est intervenu postérieurement au 15 février 2016, date limite prévue par le compromis ; tandis que le courrier de la Caisse d'Epargne se contredit avec le premier courrier de refus, celui-ci évoquant un taux de 3,5%, sans qu'aucune pièce datée de la demande de financement ne soit produite pour éclairer la cour quant au taux alors sollicité. Enfin, il est relevé que le courrier est adressé à la société BL Investissement, laquelle n'est pas dans la cause.
Par conséquent, ces deux courriers sont insuffisant à rapporter la preuve de ce que les acquéreurs ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques du compromis, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé aux vendeurs le bénéfice de l'indemnité d'immobilisation.
Sur la clause pénale
En vertu de l'article 1226 du code civil, dans sa version applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Par ailleurs, selon l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le compromis de vente mentionne, dans un paragraphe intitulé « Clause Penale» :
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de Cent vingt mille euros (120.000.000,00 EUR) au titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts.
Il est ici précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l'une ou l'autre des parties dans la mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente.
La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la
possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente ».
Il n'est ni allégué ni démontré par les époux [J] que ceux-ci ont mis en demeure les acquéreurs de régulariser l'acte authentique de vente, seules les mises en demeure du 29 février 2016 relatives à la justification du dépôt des demandes de prêts étant produites aux débats.
Les vendeurs ne justifient donc pas avoir mis en demeure les sociétés BS et SL Investissement de venir signer l'acte de vente, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné ces deux sociétés à leur payer la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale et de débouter les appelants de leur demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Succombant partiellement, la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Elles seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 3 000 euros à M. [L] [J] et Mme [X] [R] ensemble en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a condamné solidairement la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement à verser à M. [L] [J] la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale, de laquelle le montant des fonds séquestrés chez le notaire serait déduit ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [J] et Mme [X] [R] de leur demande au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la Sas SL Investissement et la Sarl BS Investissement in solidum à régler à M. [L] [J] et Mme [X] [R] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT