Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-83.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.250
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renaud -
contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL-de-MARNE en date du 15 mai 1987 qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineures de quinze ans, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 335 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a déclaré entendre à titre de simples renseignements et donc sans prestation de serment, Mme A..., épouse B..., dont le nom avait été régulièrement signifié à l'accusé ;
"au motif qu'elle avait été convoquée comme victime ;
"alors que la simple qualité de victime d'une personne dont le nom a été régulièrement énoncé à l'accusé ne saurait la dispenser de la prestation de serment prévue par l'article 331 du Code de procédure pénale, l'article 335 du même Code n'interdisant en effet l'audition en qualité de témoin que des plaignants qui se sont déjà constitués parties civiles" ;
Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir mentionné que "l'unique témoin cité à la requête du ministère public..... "avait été entendu, énonce, "après quoi, Mme Régine A..., épouse B..., convoquée comme victime à l'audience.... a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président, sans prestation de serment et à titre de renseignements..." ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par lettre recommandée avec accusé de réception, Régine A..., épouse B...,
a été informée par le procureur de la République de Créteil de ce que l'affaire suivie contre X... et dans laquelle sa fille mineure Ariane a été victime, serait appelée devant la cour d'assises du Val-de-Marne le 15 mai 1987 et que si elle souhaitait obtenir réparation du préjudice matériel ou moral qui lui a été causé, il lui appartenait de solliciter à l'audience, elle-même ou par le ministère d'un avocat, l'attribution de dommages-intérêts ;
Que n'ayant été ni citée ni signifiée aux parties comme témoin, contrairement aux allégations du demandeur, elle n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats ;
Que dès lors, et en dépit d'une impropriété de terme, le président de la cour d'assises en entendant Régine A..., épouse B..., sans prestation de serment, a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet d'entendre à titre de simples renseignements toutes personnes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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