Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/01015 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS5Q
-LB- Arrêt n° 232
[B] [Z] / [E] [S], S.C.I. EVOLEA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 26 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0089
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [Z]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005149 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [E] [S] (représenté par L'UDAF de l'Allier en sa qualité de tuteur)
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008272 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
S.C.I. EVOLEA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal non acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 8 juin 2012, l'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 1] a loué à M. [E] [S] et Mme [B] [Z] épouse [S] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 299,96 euros, outre les charges payables mensuellement à terme échu.
Par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2019, l'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 1], a fait délivrer à M. et Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d'huissier délivré le 23 mars 2020, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme Evolea (la SCIC Evolea), venant aux droits de l'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 1], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Moulins M. et Mme [S] aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de l'expulsion des locataires, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3799,51 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :
-Déclare la demande de résiliation du bail recevable ;
-Constate que les effets de la clause de résiliation du bail du 8 juin 2012 sont intervenus le 9 février 2020 ;
-Dit que Mme [B] [S] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Ordonne, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Mme [B] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et de celle du 29 juillet 1998 ;
-Condamne Mme [B] [S] à payer à la SCIC Evolea une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmentée du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 9 février 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Suspend les effets de la clause résolutoire à l'égard de M. [E] [S] pendant le délai octroyé ci-dessus ;
- Dit qu'en cas de non-respect de ce délai et/ou de non paiement des loyers et charges courants, la totalité de la somme sera immédiatement exigible et que la clause de résiliation reprendra son effet mais que si le locataire se libère dans le délai, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué ;
-Ordonne, si la clause résolutoire reprend ses effets, que M. [E] [S] quitte et restitue les lieux après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux (') ;
-Condamne, si la clause résolutoire reprend ses effets, M. [E] [S] à verser à la SCIC Evolea une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmentée du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 9 février 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Condamne solidairement M. [E] [S] et Mme [B] [S] à payer à la SCIC Evolea la somme de 7782,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2020 (échéance du mois de novembre 2020 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 pour la somme de 2576,89 euros, à compter du 23 mars 2020 pour la somme de 1222,62 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
-Dit que M. [E] [S] pourra s'acquitter de cette somme en 111 versements de 70 euros puis un dernier versement au titre du solde restant dû, majoré des intérêts et des frais à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
-Précise que ces versements interviendront en plus du paiement du loyer courant et des charges ;
-Rejette la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne solidairement M. [E] [S] et Mme [B] [S] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 9 décembre 2019 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au préfet de l'Allier ;
-Déboute la SCIC Evolea du surplus de ses demandes ;
-Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [B] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 3 mai 2021.
Mme [B] [S] a fait signifier la déclaration d'appel à la SCIC Evolea par acte d'huissier remis le 1er juillet 2021 à une personne habilitée à le recevoir.
Vu les conclusions en date du 3 août 2021 aux termes desquelles Mme [B] [Z] demande à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
-Relever que la dette de loyer de M. [S] est postérieure à la transcription du jugement de divorce des époux [S]-[Z] ;
En conséquence,
-Relever que les demandes de la SCIC Evolea à son encontre sont mal fondées ;
-Dire qu'aucune solidarité ne peut s'appliquer entre elle-même et M. [S] ;
En conséquence,
-La décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
-Débouter la SCIC Evolea de toutes ses demandes ;
-Subsidiairement, imposer à M. [S], assisté de son curateur l'UDAF de l'Allier, de la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait des impayés de loyers de M. [S] postérieurement à la transcription du jugement de divorce le 15 octobre 2018 ;
-Condamner in solidum M. [E] [S], assisté de son curateur l'UDAF de l'Allier, et la SCIC Evolea à lui payer la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens ;
-Dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par maître Élodie Falco, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2021 aux termes desquelles M. [E] [S], représenté par l'UDAF de l'Allier ès qualités de tuteur désigné par jugement définitif du 2 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Moulins, demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel formé par Mme [B] [Z], comme à son bien fondé ;
En tout état de cause, et si la décision rendue le 26 février 2021 venait à être réformée et Mme [B] [Z] mise hors de cause dans le cadre de la présente action en paiement,
-Rejeter toutes demandes pécuniaires et financières formées par l'appelante notamment au titre des frais irrépétibles ;
-En tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 26 février 2021 en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire à son égard et en ce qu'il lui a été accordé un délai pour s'acquitter de la dette locative en 111 versements de 70 euros par mois, puis un dernier versement au titre du solde restant dû, ce conformément à l'accord intervenu avec la SCIC Evolea ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Si Mme [Z] a visé dans sa déclaration d'appel tous les chefs du jugement, elle ne critique dans ses écritures que les dispositions de la décision ayant accueilli les demandes formées par la SCIC Evolea à son égard, qui seront seules examinées, les autres chefs du jugement étant confirmés.
-Sur les demandes dirigées à l'encontre de Mme [Z] :
Il est constant que si les époux cotitulaires du bail restent tenus solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges en application de l'article 220 du code civil, ce nonobstant le fait qu'ils aient été autorisés à résider séparément ou que l'un d'entre eux ait quitté les lieux, même si cette situation a été portée à la connaissance du bailleur, l'obligation solidaire résultant de ces dispositions cesse à partir de la transcription du jugement de divorce faite en marge des registres de l'État civil.
En l'espèce, il est justifié par les pièces produites devant la cour que Mme [Z] a quitté en février 2015 l'appartement loué suivant acte sous-seing privé du 8 juin 2012 et que l'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 1] a conclu avec cette dernière un nouveau contrat de location pour un autre logement à partir du 11 février 2015, que le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Moulins en date du 7 décembre 2017, qui a été transcrit en marge des actes de l'État civil le 15 octobre 2018, et que les impayés de loyers sont survenus à compter du mois de juin 2019, soit postérieurement à la transcription du jugement de divorce de sorte que Mme [Z] n'est pas tenue au paiement des sommes réclamées.
En considération de ces explications, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 9 février 2020 et à payer à la SCIC Evolea la somme de 7782,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 30 novembre 2020.
La SCIC Evolea sera déboutée de toutes les demandes formées à l'encontre de Mme [B] [Z]. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes subsidiaires formées par cette dernière.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a dit que Mme [B] [S] devrait quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion, et il sera constaté que ces demandes sont sans objet.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [Z] aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Z] alors que celle-ci n'a pas fait valoir ses droits en première instance, et que, ni M. [S] ni la SCIC Evolea ne sont opposés devant la cour aux prétentions formées par l'appelante.
La SCIC Evolea, qui succombe en ses demandes intiales, sera en revanche condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-Dit que Mme [B] [S] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Mme [B] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et de celle du 29 juillet 1998 ;
-Condamné Mme [B] [S] à payer à la SCIC Evolea une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmentée du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 9 février 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Condamné Mme [B] [S] à payer à la SCIC Evolea la somme de 7782,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2020 (échéance du mois de novembre 2020 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 pour la somme de 2576,89 euros, à compter du 23 mars 2020 pour la somme de 1222,62 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
-Condamné Mme [B] [S] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer du 9 décembre 2019 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au préfet de l'Allier ;
Statuant à nouveau,
-Dit que les demandes aux fins de libération des lieux et d'expulsion dirigées à l'encontre de Mme [B] [Z] sont sans objet ;
-Déboute la SCIC Evolea de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [B] [Z] au titre de l'exécution du contrat de bail signé le 8 juin 2012 entre cette dernière et l'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 1], au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
-Condamne la SCIC Evolea aux dépens d'appel cette condamnation étant assortie au profit de maître Élodie Falco du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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