Texte intégral
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KJ
N° Minute :
Notification le
25 mai 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Appel d'une ordonnance 23/0603 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 19 mai 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 22 Mai 2023
ENTRE :
APPELANTE
Madame [R] [W]
née le 26 Décembre 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
pôle psychiatrique
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 mai 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 25 Mai 2023 par Laurent GRAVA, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 25 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Laurent GRAVA et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu les dispositions du code de la santé publique modifiées par la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret 2011-846 du 18 juillet 2011 puis par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 ;
Vu la saisine initiale du juge des libertés et de la détention effectuée le directeur du CHUGA (38) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ;
Mme [R] [W], née le 26/12/1962 à [Localité 6] (328), demeurant [Adresse 3] est actuellement hospitalisée dans le service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de [5] à [Localité 8] (38), depuis le 11 mai 2023 à la demande d'un tiers (son frère).
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
DISCUSSION :
Mme [R] [W] a interjeté appel de l'ordonnance de maintien des soins en hospitalisation complète rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
Le dossier comporte notamment les éléments suivants :
- une demande soins effectuée par un tiers (frère de la patiente)
- la copie de la CNI de M. [L] [W] ;
- un bulletin de situation ;
- un certificat médical initial ;
- un certificat médical d'admission ;
- une décision d'admission du directeur du CH en date du 11 mai 2023 ;
- un certificat médical circonstancié du 12 mai 2023 (dit 'de 24 heures') prévu par l'article L. 3211-2-2 ;
- un certificat médical circonstancié du 14 mai 2023 (dit 'de 72 heures') prévu par l'article L. 3211-2-2 ;
- une décision de prolongation du directeur du CH en date du 14 mai 2023 ;
- une saisine du JLD par le directeur du CH en date du 15 mai 2023 ;
- un avis motivé du 17 mai 2023 ;
- les réquisitions du ministère public en date du 17 mai 2023 ;
- une ordonnance du JLD de [Localité 1] en date du 19 mai 2023 autorisant le maintien des soins en hospitalisation complète ;
- un appel de la patiente en date du 22 mai 2023 ;
- un avis médical circonstancié du 23 mai 2023 à 14h00 ;
- les réquisitions écrites de M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble en date du 24 mai 2023, tendant au maintien de la mesure.
Les débats ont eu lieu en audience publique dans les locaux du palais de justice de Grenoble le 25 mai 2023 à 10 heures 00.
Mme [R] [W] est présente.
M. [L] [W] est absent.
Maître Célia Lamy, avocate au barreau de Grenoble, régulièrement convoquée, est présente.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure et à la confirmation de l'ordonnance.
À l'audience de débat contradictoire du 25 mai 2023, la patiente indique que la contrainte la gêne et qu'elle veut vivre chez elle.
Elle rappelle ses pathologies (bipolarité, problèmes rénaux, syndrome de Meige).
En cas de levée de la contrainte, elle indique qu'elle restera en hospitalisation libre.
Le conseil précise la patiente ne veut plus être à [Localité 8] et qu'en cas de mainlevée, elle serait suivie dehors par son médecin.
À l'issue du débat contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 25 mai 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [R] [W], suivie pour un trouble bipolaire, a été hospitalisée suite à une décompensation délirante de type maniaque, sur un registre de persécution, avec des caractéristiques psychotiques et des troubles du comportement et mises en danger associées, notamment un surdosage au lithium, motif ayant déjà récemment conduit à une hospitalisation en
réanimation pour un syndrome neurologique.
L'avis motivé relevait la persistance des troubles de l'humeur, avec contact toujours instable et altéré, un état de désorganisation psychique et une irritabilité reliée à un syndrome de persécution encore prégnant. Il était également observé une compliance aléatoire aux soins, la patiente, en dépit d'une bonne connaissance de la pathologie pour laquelle elle est suivie depuis une dizaine d'années, étant dans le déni de son état actuel.
Lors de l'audience devant le JLD, Mme [W] avait souhaité la poursuite de son hospitalisation,
exprimant qu'elle la rassurait et la sécurisait, à distance de problèmes familiaux, tout en permettant la prise en charge de problèmes de santé somatiques qu'elle décrivait comme multiples. Elle contestait toute notion de surdosage volontaire, indiquant que celui-ci était lié à ses problèmes rénaux.
Le certificat médical circonstancié du 23 mai 2023 rappelle le trouble bipolaire de la patiente avec décompensations sur un versant maniaque de façon prédominante ayant,à plusieurs reprises, nécessité des hospitalisations sous contrainte, notamment du fait des troubles du comportement (achats inconsidérés, délire de persécution en l'absence de conscience de ces décompensations).
Cette nouvelle décompensation est intervenue alors que son entourage percevait un nouvel épisode non reconnu par la patiente, ce qui a été diagnostiqué dès son admission aux urgences.
Depuis son transfert dans le service, cette décompensation maniaque est caractérisée principalement par une irritabilité associée à des idées délirantes de persécution en lien avec son état de santé, une labilité émotionnelle, une dispersion de ses pensées et l'absence de conscience d'une décompensation de la maladie bipolaire.
De plus, Mme [W] présentait des signes cliniques de surdosage en Lithium mettant potentiellement sa vie en danger et témoignant de difficultés à effectuer ses soins habituels.
Cela a amené à confirmer les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Depuis, il a été observé une diminution de la labilité émotionnelle présentée initialement, de l'exaltation de l'humeur, ainsi que de l'irritabilité spontanée.
Néanmoins, il est observé une persistance des idées délirantes notamment de persécution sans aucune critique élaborée, et toujours associée à une certaine irritabilité, ainsi que l'absence de conscience de l'épisode actuel de la maladie, Mme [W] disant actuellement bénéficier de l'hospitalisation car cela la mettrait en sécurité par rapport à ses persécuteurs.
Devant l'anosognosie présentée par la patiente, et la symptomatologie qui nécessite de poursuivre les soins, la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est justifiée.
La situation au plan clinique de Mme [W] [R] n'est pas stabilisée, et nécessite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de définir au mieux les modalités de sortie et un projet thérapeutique adaptés à sa problématique dans le cadre du réajustement du traitement et de l'évaluation en cours.
Les éléments ainsi recueillis dans le cadre du présent dossier confirment les troubles dont souffre Mme [R] [W].
Ces éléments caractérisent la persistance d'un risque de compromettre sa propre intégrité physique en raison du surdosage en lithium.
L'hospitalisation complète de la patiente en service de psychiatrie est ainsi justifiée et sera maintenue.
Il importe de consolider cette patiente dans l'acceptation sincère de sa pathologie et du besoin de soins et dans la critique investie de son vécu de persécution notamment.
La mise en place d'un solide suivi ambulatoire constituera la prochaine étape.
Les dépens seront supportés par l'État.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent GRAVA délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ayant maintenu l'hospitalisation complète (hospitalisation à la demande d'un tiers) de Mme [R] [W], née le 26 décembre 1962 à [Localité 6] (38)
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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