Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pompes Essa Mico, dont le siège social est ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de :
1°/ M. Claude Y..., demeurant "Le Britania", ... (3e) (Rhône),
2°/ La société Dupont, dont le siège social est ... (15e),
3°/ Les Etablissements Rulland, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
4°/ M. X..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire des Etablissements Rulland, demeurant ... (Haute-Savoie),
5°/ La compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège social est ... (9e),
6°/ La société anonyme L'Eau, dont le siège social est "La Forêt", ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Pompes Essa Mico, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Dupont, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Zurich, de Me Boulloche, avocat de la société L'Eau, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la société L'Eau :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 23 octobre 1990 contre une décision notifiée le 8 août 1990 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
Sur les deux moyens réunis présentés par la société Pompes Essa Mico, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être fait la mention des prétentions et moyens des parties ; que la décision, qui énonce et discute les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent, sur lesquelles se fonde le jugement, satisfait comme en l'espèce, à l'obligation d'exposer les prétentions et moyens des parties ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le positionnement des pompes à des profondeurs plus importantes avait été, sinon préconisé, du moins accepté par le chef monteur de la
société Pompes Essa Mico, et qu'aucune contre-indication technique n'était mise en avant pour empêcher le positionnement à une profondeur supérieure à moins 19,50 mètres ; qu'elle a ainsi suffisamment pris en compte l'élément constitué par la sécheresse qu'il lui est reproché d'avoir omis dans la première branche, caractérisé l'inexécution par la société de son devoir de conseil et a ainsi implicitement pu admettre qu'aucune faute n'avait été commise par le Cabinet Courtois et les Etablissements Rulland ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Eau ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
! Condamne la société Pompes Essa Mico, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à la société Dupont la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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