Cour de cassation, 10 février 1998. 96-16.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.614
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., d'avoir décidé que le terrain situé à Benejacq constituait un bien commun, d'une part, sans avoir recherché, comme la cour d'appel y était invitée par les conclusions de M. X..., si la vente n'avait pas été conclue entre les parties avant le mariage sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles obtenue après le mariage, et, d'autre part, sans avoir répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la partie du prix payée le 20 juin 1967, soit trois jours après le mariage, l'avait nécessairement été avec des deniers provenant des économies réalisées avant le mariage ;
Mais attendu que l'autorisation du juge des tutelles, à laquelle était soumise la vente du terrain litigieux, constituait, non une modalité conditionnelle de l'accord des parties, mais un élément légal de validité du transfert de propriété;
que, n'étant saisie que de la question de savoir si ce terrain constituait ou non un bien propre du mari, et non d'une demande de récompense à raison des deniers propres qui auraient servi au financement de l'acquisition de ce bien, la cour d'appel a constaté que le contrat de vente était intervenu avec l'autorisation du juge des tutelles après la célébration du mariage;
que, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante et de répondre à des conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1477 du Code civil, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que M. X... ne prouvait pas que les deniers ayant fait l'objet de contrats de capitalisation lui avaient été prêtés par sa mère, et qu'en transférant ces contrats au nom de sa mère à l'insu de son épouse, il avait entendu rompre à son profit l'égalité du partage;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est manifeste que le terme "récompense" doit être entendu comme signifiant "sommes";
que l'erreur de terminologie, dont le demandeur au pourvoi ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique, et qu'il est possible de réparer conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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