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Cour de cassation, 02 mai 1994. 09-04.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-04.005

Date de décision :

2 mai 1994

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 9 février 1994 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, reçue le 21 février 1994, dans une instance opposant les époux Y... à M. Achille Z..., la société Lyonnaise de banque et à M. Daniel X..., et ainsi libellée : " Les dispositions de l'article 586, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile autorisent-elles les époux Y... à former devant le juge de l'exécution une tierce opposition incidente à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 décembre 1992 qui a validé la saisie-arrêt (pratiquée) le 20 novembre 1991 à la requête de M. Z... entre les mains de la société Lyonnaise de banque, et ce compte tenu à la fois des règles propres de l'article 586 susvisé et des dispositions de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991 ? " La demande d'avis est mélangée de fait et de droit et ne soulève pas une question susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; EN CONSEQUENCE : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

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Cour de cassation 1994-05-02 | Jurisprudence Berlioz