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Cour de cassation, 05 mars 2009. 07-12.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.968

Date de décision :

5 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a formé, le 2 novembre 2005, un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Amiens qui a fixé le montant des honoraires de son avocat, la société d'avocats Delarue, à une certaine somme ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours faute de production de la décision déférée au premier président a été soulevé d'office par le magistrat taxateur, sans que les parties aient été mises en mesure de formuler leurs observations ; que le premier président a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure étant orale, les prétentions formulées à l'audience et les moyens soulevés sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme X..., l'ordonnance retient que la décision critiquée n'a pas été jointe au recours de sorte que le magistrat taxateur n'est pas valablement saisi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aune disposition ne prévoit que copie de la décision critiquée doit être jointe au recours, le premier président qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Delarue aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... le 2 novembre 2005 ; AUX MOTIFS QU'au jour de l'audience, fixée au 18 janvier 2006, Mlle X... n'a pas fait parvenir l'ordonnance dont elle entendait faire recours ; QUE lors de l'audience le défaut de cette ordonnance est soulevé d'office par le Magistrat Taxateur ; QUE Mlle X... a déclaré par lettre du 2 novembre 2005, "interjeté appel de la décision dont copie jointe", QU'aux indications portées sur sa lettre il s'agirait d'un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe ayant taxé les honoraires de la SCP Delarue à la somme de 4 281,88 euros H.T., la SCP DELARUE ayant été chargée par elle de la défendre contre MRA ; QUE Mlle X... n'a pas joint à son courrier l'ordonnance de taxe, qu'elle n'a pas répondu à la demande du Greffe lui enjoignant d'envoyer ladite ordonnance ; QUE dans le courrier adressé par Mlle X... le 17 juin 2005, relatif à une autre ordonnance de taxe, l'ordonnance de taxe rendue après la procédure l'ayant opposé à MRA n'est pas non plus jointe par erreur ; QUE faute par Mlle Kiltzoum X... de joindre à sa lettre de recours du 2 novembre 2005 l'ordonnance qu'elle entendait critiquer, le magistrat taxateur n'est pas valablement saisi, que dès lors le recours présenté par Mlle X... est irrecevable ; 1- ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours faute de production de la décision déférée au premier président a été soulevé d'office par le magistrat taxateur, sans que les parties aient été mises en mesure de formuler leurs observations ; que le premier président a donc violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 - ALORS QUE selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours contre l'ordonnance de taxe est valablement formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en exigeant en outre que cette lettre contienne une copie de l'ordonnance de taxe déférée, ce que le texte ne prévoit pas, le premier président a violé la disposition susvisée.

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