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Cour de cassation, 11 avril 2002. 99-19.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.359

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus les 10 janvier 1996, 5 février 1998 et 1er juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. François X..., demeurant Les Collines, bâtiment F1, 13240 Septemes-les-Vallons, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 451 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Attendu que le 18 juin 1993, M. X..., gérant de société, a été victime d'un accident du travail et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 16 juin 1994, date de la consolidation de ses blessures ; qu'il a été ensuite mis en arrêt de travail pour maladie d'abord du 30 août au 30 novembre 1994, arrêt qui a été prolongé après expertise médicale jusqu'au 26 février 1995, puis du 20 avril au 30 novembre 1995, et enfin du 15 janvier au 21 juin 1996 ; que, par jugement du 5 février 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé, au vu des conclusions d'un rapport d'expertise, que la reprise par M. X... d'une activité professionnelle n'était pas possible à la date du 18 juin 1997 ; que M. X... l'ayant saisi d'une requête en interprétation de ce jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que celui-ci était en droit de bénéficier des indemnités journalières d'accident du travail du 30 novembre 1994 au 18 juin 1997 ; Attendu que pour interpréter les termes de son jugement du 5 février 1998, comme qualifiant les indemnités journalières perçues par M. X... d'indemnités journalières d'accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après en avoir rappelé les motifs et le dispositif, retient qu'il y a lieu de l'interpréter comme faisant droit à la demande de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement interprété, homologuant le rapport de l'expert, avait seulement dit que l'évolution de l'état de santé de M. X..., qui avait contesté la décision de la Caisse de fixer au 26 février 1995 la date limite de repos médicalement justifié nécessitait la prolongation du repos au-delà du 30 novembre 1994, et que la reprise de l'activité professionnelle n'était pas possible à la date du 18 juin 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté à sa précédente décision et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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