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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/11607

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/11607

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [G] Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [Y] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 24/11607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHR N° MINUTE : 3/25 JUGEMENT rendu le jeudi 26 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Stéphanie ROUBINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D1100 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 26 juin 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/11607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHR EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 29 avril 2023, monsieur [P] [W] a donné à bail d’habitation à madame [Y] [F] un studio meublé à usage d’habitation principale , situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 820 euros, hors charges. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 1640 euros. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 4 janvier 2024. Le dépôt de garantie n’a pas été intégralement restitué malgré les réclamations de la locataire sortante, un différend s’étant élevé entre les parties. La commission départementale de conciliation de la DRIHL de [Localité 4] a été saisie et a émis son avis le 2 décembre 2024 en absence non excusée du bailleur. C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 26 décembre 2024, madame [Y] [F] a attrait devant la présente juridiction aux fins de condamnation de monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 1940,04 € à titre principal et de 1450 € à titre de dommages-intérêts. . A l’audience, madame [F] renonce à sa demande de 339,20 € pour le dépassement de loyer, prenant acte de l’irrecevabilité de cette demande soulevée par le bailleur. Les demandes sont maintenues comme suit : - solde du dépôt de garantie partiellement remboursé ; 760 €, déduction non comprises de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 59,16 € - pénalités de retard :1189 €, - dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel : 1450 €, - remboursement des frais : 149, 95 €, soit un total de 3489,79 €. Monsieur [P] [W] , représenté par son conseil, conclut l’irrecevabilité des chefs de demande qui n’ont pas été soumis à la conciliation préalable de la commission et sur le fond au rejet des demandes. A titre reconventionnel, il sollicite le paiement de la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile . Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989; 1- S’agissant du dépôt de garantie, au regard de l’état des lieux d’entrée et de sortie, du montant remboursé par le bailleur (860 €), de la partie imputable à la locataire pour le remplacement du matelas et du canapé qui sera évalué à 250 €, de la régularisation au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (59,16€), le solde s’établit à la somme de 470,84 € (1640-860-250-59,16). Par conséquent, le solde du dépôt de garantie devra être remboursé par monsieur [W] pour ce montant. 2- Le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 4 mars 2024. La requête a été enregistré le 26 décembre suivant. Le calcul de la majoration doit prendre pour base la part du dépôt de garantie indûment retenue. Ainsi, en application des dispositions susvisées, la majoration légale de retard de 10% sur 10 mois (de mars à décembre 2024) s’élève à 470,84 € (47,08 X 10 mois). Le bailleur devra donc verser à la locataire sortante cette somme. 3- Les demandes de dommages-intérêts étant incidentes, sont recevables. Elles n’apparaissent toutefois pas justifiés au dossier et seront par conséquent écartées. 4- La demande de remboursement au titre des frais est justfiée pour un montant de 149,95 €. Sur les demandes reconventionnelles La demande de régularisation au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été prise en compte. La demande en paiement de frais irrépétibles doit être écartée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [P] [W]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort, Condamne monsieur [P] [W] à payer à madame [Y] [F] les sommes de : - 470,84 € € représentant la restitution du solde du dépôt de garantie, - 470,84 € € correspondant à la majoration légale de retard, - 149,95 € au titre des frais, Condamne monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance, Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties, Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025 La Greffière Le Président

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