Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.254
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Dax (Landes), administrateur judiciaire, agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme Ginette X... divorcée Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :
1 / du groupe Saltiel, dont le siège est ... (8ème),
2 / des souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ... (8ème),
3 / de la compagnie Royal Insurance, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., ès-qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du groupe Saltier, des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la Cie Royal Insurance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y..., liquidateur des biens de Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté partiellement de sa demande formée contre la Cie Royal Insurance ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès-qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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