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Cour de cassation, 02 mars 1993. 92-86.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.555

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me Y... et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - PIETO René, - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure dans l'information suivie à leur égard des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et corruption ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 janvier 1993 joignant les pourvois et prescrivant, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Claude X... ; Attendu que, s'il est vrai, comme le fait valoir le mémoire produit pour la SA Le Helloco, partie civile défenderesse aux pourvois, que Jean-Claude X... ne fait pas partie des personnes visées par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, il n'en demeure pas moins que celui-ci, étant inculpé dans une information mettant en cause un magistrat consulaire, est fondé à se pourvoir contre l'arrêt se prononçant sur la validité de la procédure, critiquée en raison de l'incompétence alléguée des magistrats ayant effectué ou ordonné des actes de l'information ; Sur le moyen unique de cassation produit pour René Pieto et pris de la violation des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt n'a que partiellement annulé la procédure, diligentée par le ministère public puis par le juge d'instruction entre la date de mise en cause de René Pieto, juge consulaire, et la date de présentation de la requête à la chambre criminelle par le procureur de la République ; "aux motifs qu'il convient de constater que ni la plainte déposée le 13 juillet 1989 par la société Le Helloco ni les actes accomplis par les policiers à la demande du procureur de la République, ne font allusion directement ou indirectement à des faits pouvant être reprochés au président du tribunal de commerce ; que les documents joints à la plainte faisant état de décisions du président du tribunal de commerce qui ont "retenu l'entière argumentation de la société France Dinde" ou ont rejeté les demandes présentées par la société Le Helloco, ne sauraient non plus être considérés comme constituant une mise en cause de René Pieto ; que la plainte déposée par la société Le Helloco le 7 mars 1990 entre les mains du juge d'instruction de Saint-Brieuc, ne fait état d'aucun fait imputable au président du tribunal de commerce ; qu'il convient de constater qu'elle est rédigée dans les mêmes termes que celle qui avait été adressée quelques mois plus tôt au procureur de la République, hormis sa partie finale où il indique que "bénéficiant de complicité ou de connivence, la société France Dinde, groupe Amice-Soquet, a réclamé devant le tribunal des sommes très importantes et au mépris des règles les plus élémentaires" ; qu'il ne saurait être soutenu que la "complicité" ou "connivence" fait référence au comportement du président du tribunal de commerce dans la commission des faits d'escroquerie, alors que la société " plaignante, après avoir dénoncé les manoeuvres de son adversaire, la société France Dinde, qui avait "tout mis en oeuvre afin de masquer la vérité", a indiqué expressément que "pour rendre les décisions ci-dessus énoncées, la religion du tribunal" avait été "manifestement trompée" ; que les documents joints à la plainte ne comportent aucune allusion à des faits pouvant être reprochés à René Pieto ; que, dès lors, le juge d'instruction était compétent pour ordonner la consignation et commencer l'instruction de l'affaire, après l'ouverture de l'information par le réquisitoire introductif pris contre personne non dénommée ; que M. Z..., dont le nom avait été indiqué au juge d'instruction par la partie civile, a révélé au juge d'instruction, lors de son audition comme témoin, l'existence de relations d'affaires entre le président du tribunal de commerce et le groupe Amice-Soquet à l'époque du procès, et a précisé que des fonds avaient été versés directement à René Pieto et que des documents avaient été signés ; que le procès-verbal d'audition du témoin Z..., qui demeure au dossier, suffit à fonder la requête adressée par le procureur de la République à la chambre criminelle en vue de la désignation de la juridiction d'instruction ; "alors que, dès l'origine c'est-à-dire le 13 juillet 1989 (D 122) date du dépôt de la plainte de la société Le Helloco au procureur de la République, René Pieto a été mis en cause ; que ces mises en cause se sont renouvelées le 18 juillet 1989 (D 123 et D 124) ; que le 7 mars 1990, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société précitée (D 1), la mise en cause de René Pieto était confirmée et devenait incontestable compte tenu tout à la fois des termes de la plainte et du contenu des documents qui y étaient joints, ce qu'a formellement constaté le procureur de la République de Saint-Brieuc dans sa requête adressée le 14 juin 1991 à la chambre criminelle de la Cour de Cassation tendant à voir désigner la chambre d'accusation aux fins de procéder à l'information" ; Sur le moyen unique de cassation produit pour Jean-Claude X... et pris de la violation des articles 206, 591, 593, 679 et 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ordonne l'annulation des pièces de l'information ouverte contre Jean-Claude X... qui sont cotées de D 161 à D 290, à l'exception de l'ordonnance du juge d'instruction cotée D 242 et de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, cotée D 243 à D 253 ; "aux motifs qu'"il convient, en tout état de cause, de constater que ni la plainte de la société Le Helloco, ni les actes accomplis par les policiers à la demande du procureur de la République, ne font allusion directement ou indirectement à des faits pouvant être reprochés au président du tribunal de commerce" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4ème attendu) ; que "les documents joints à la plainte, faisant état de décisions du président du tribunal de commerce qui ont retenu l'entière argumentation de la société France Dinde, ou ont rejeté les demandes présentées par la société Le Helloco, ne sauraient, non plus, être considérés comme constituant une mise en cause de René Pieto, étant observé que d'autres décisions défavorables à la société Le Helloco, rendues par d'autres magistrats, dont la mise en cause n'est pas alléguée, ont été également jointes à la plainte" (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er attendu) ; que la plainte déposée par la société Le Helloco, le 9 mars 1990, entre les mains du juge d'instruction de Saint-Brieuc, ne fait état d'aucun fait imputable au président du tribunal de commerce" (cf. arrêt attaqué, p. 11, 4ème attendu) ; "qu'il convient de constater qu'elle est rédigée dans les mêmes termes que celle qui avait été adressée quelques mois plus tôt au procureur de la République, hormis sa partie finale, où il est indiqué que, bénéficiant de complicité ou de connivence, la société France Dinde, groupe Amice-Soquet, a réclamé, devant le tribunal, des sommes très importantes et au mépris des règles les plus élémentaires" (cf. arrêt attaqué, p. 11, 5ème attendu) ; "qu'il ne saurait être soutenu que la complicité, ou connivence, fait référence au comportement du président du tribunal de commerce dans la commission des faits d'escroquerie, alors que, comme il a déjà été dit ci-dessus, la société plaignante, après avoir dénoncé les manoeuvres de son adversaire, la société France Dinde, qui avait tout mis en oeuvre afin de masquer la vérité, a indiqué expressément que, pour rendre les décisions ci-dessus énoncées, la religion du tribunal avait été manifestement trompée" (cf. arrêt attaqué, p. 12, 1er attendu) ; "que, pour les motifs déjà énoncés, les documents joints à la plainte ne comportent aucune allusion à des faits pouvant être reprochés à René Pieto" (cf. arrêt attaqué, p. 12, 2ème attendu) ; "alors que le procureur de la République est tenu de présenter sans délai une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une juridiction, du moment qu'il acquiert la certitude qu'une des personnes visées à l'article 679 du Code de procédure pénale se trouve mise en cause, c'est-à-dire susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit ; qu'il ressort de la requête dont le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a saisi, le 14 juin 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, que le seul examen des décisions de René Pieto qui étaient jointes tant à la plainte adressée au parquet du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qu'à la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains de la juridiction d'instruction de ce même tribunal, permettait d'en déceler la partialité, et de soupçonner René Pieto d'avoir participé à l'escroquerie au jugement dont se plaignait la société Le Helloco ; qu'en se bornant, dans de telles conditions, à annuler les pièces de l'information cotées D 161 à D 290, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; x Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges relèvent que, jusqu'à la déclaration du témoin Z..., les plaintes déposées se bornent à faire état de connivences ou complicités, dont aurait bénéficié la société " France Dinde, qui aurait surpris la religion du tribunal de commerce et qu'aucune mise en cause du président de cette juridiction, René Pieto, dans l'escroquerie dénoncée, ne résultait de la procédure ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, aucune mise en cause de René Pieto n'apparaissant dans l'information avant l'audition de Michel Z..., c'est à bon droit que la chambre d'accusation a limité l'annulation prononcée aux actes postérieurs au procès-verbal du 22 janvier 1991 (D 160) ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 206 et 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, excès de pouvoir ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si la chambre d'accusation est tenue d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la validité de la requête adressée, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, par le procureur de la République à la chambre ( criminelle de la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux motifs que la requête, établie par le procureur de la République le 14 juin 1991 afin de solliciter de la Cour de Cassation la désignation d'une juridiction, faisait état d'actes de l'information dont l'annulation était prononcée, la chambre d'accusation a cru devoir annuler partiellement cette requête ; Mais attendu que celle-ci fait partie de la seule procédure suivie devant la chambre criminelle et, 7 par là même, échappe au contrôle de la chambre d'accusation qui ne saurait, sans excès de pouvoirs, décider de son annulation ; D'où il suit que l'arrêt attaqué en annulant partiellement la requête du 14 juin 1991 a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; que, rien ne restant à juger, celle-ci peut être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant annulation partielle de la requête du procureur de la République du 14 juin 1991 (D 243 à D 259), l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 28 octobre 1992, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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