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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-17.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.760

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serpicom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal de commerce de Beauvais, au profit : 1°/ de la Compagnie métallurgique Brabant, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Dominique X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Serpicom, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Serpicom, de Me Foussard, avocat de la Compagnie mégallurgique Brabant, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Serpicom demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Beauvais, 13 juin 1995) qui a relevé la société Compagnie métallurgique Brabant de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif de son redressement judiciaire, ouvert le 6 juillet 1993, et prononcé l'admission de cette créance ; Mais attendu que selon l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire statuant dans la limite de ses attributions; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur l'opposition formée contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de ladite loi, sur une action en relevé de forclusion et qui, en ce qu'il a prononcé l'admission de la créance, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Serpicom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie métallurgique Brabant ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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