Cour de cassation, 20 février 1991. 88-45.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.765
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodexho France, dont le siège est ... M, ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Paul B..., demeurant quartier Les Plots Le Martinet, Les Mages (Gard),
2°) de M. Lucien X..., demeurant Le Mauritania, 48, impasse G. Coste à Montpellier (Hérault),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 13 septembre 1988), que, suivant contrat du 20 juin 1986, la société Rhône-Poulenc a confié à la société Sodexho, à compter du 1er septembre 1986, l'exploitation du mess de son établissement de Salindres (Gard), assurée auparavant par M. X... ; que la société Sodexho a conservé deux des trois salariés de M. X..., mais n'a pas repris le troisième, M. B... ; Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés, et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a fait, à tort, application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984, ainsi que de l'avenant n° 3 à cette convention du 28 février 1986, étendue le 6 juin 1986, lesquels s'appliquent aux activités de restauration relevant du A... APE n° 67-02, et ne pouvaient donc concerner l'activité de M. X..., qui relevait du A... APE n° 67-08 (hôtel avec restaurant) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait à titre principal une activité de restauration d'entreprise, de sorte qu'il entrait, comme la société Sodexho, dans le champ d'application
de la convention collective du 20 juin 1983 et de l'avenant du 28 février 1986 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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