Cour d'appel, 09 septembre 2024. 24/15085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15085
Date de décision :
9 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
- CONTESTATION DE FUNÉRAILLES -
n° 76 , 5 pages
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15085 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6SW
Décision déférée à la cour : jugement du 05 septembre 2024
Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG N° 24/04609
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Michel RISPE, président de chambre, agissant par délégation du Premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier.
Statuant sur le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 62, avocat postulant, et de Me Julia KATLAMA de l'AARPI STONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [Z] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparante, assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0721
MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du : 09 septembre 2024,
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe
Suivant acte dressé par l'officier d'état civil du douzième arrondissement de la commune de [Localité 13], [D] [U] [W], né [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16] (Indre-et-[Localité 12]), domicilié [Adresse 9] à [Localité 17] (Yvelines), célibataire, fils de [O] [W], retraité, domicilié [Adresse 6] à [Localité 14] et de [Z], [G] [D], hôtesse, domiciliée [Adresse 8] à [Adresse 15] (Seine-Maritime), est décédé au [Adresse 3] à [Localité 13], le [Date décès 4] 2024 à 9 heures zéro minute.
Autorisé par ordonnance du 2 septembre 2024, M. [O] [W], le père du défunt, a fait assigner à heure indiquée, Mme [Z] [G] [D], la mère de celui-ci, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin de se voir désigné comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles et précisément de dire que [D] [U] [W] serait inhumé à Bangui en République centrafricaine.
Par jugement du 5 septembre 2024, à 17 heures, le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) a désigné Mme [Z] [G] [D], pour organiser les funérailles de [D] [U] [W], et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 6 décembre 2024, à 11 h38, par voie électronique, M. [O] [W] a interjeté appel de cette décision aux fins d' 'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a désigné Mme [D] pour organiser les funérailles de Mr [D] [U] [W] en violation des articles L 2223-18-3 du CGCT des articles 15 et 16 de la loi du 19 décembre 2008 et de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et débouté Mr [W] de l'ensemble de ses demandes. En effet, depuis 1983 jusqu' à son placement en établissement spécialisé ( la MAS), le défunt a toujours vécu avec son père; lequel avait été désigné dès 1999 comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens en vertu d'un jugement de Tutelle en date du 12 janvier 1999. La tutelle a été renouvelée en 2017 et a toujours exercé la tutelle seul jusqu'en 2020.Mr [W] dès 1983 a été seul a gérer les périodes d'hospitalisation du défunt. Mme [D] n'est réapparu dans la vie de leur fils qu'en 2020, 41 ans après. A ce titre, au visa des articles précités et de la jurisprudence constante, Mme [D] ne saurait avoir la qualité pour pourvoir aux funérailles de son fils. En se décidant comme il l' a fait le Juge des contentieux de la proximité Pôle Civil de proximité a violé les dispositions ci-dessus. Il plaira par conséquent au premier président d'infirmer le jugement déféré et ce qu'il a également débouté Mr [W] de l'intégralité de ses demandes.'
Cette déclaration a été enregistrée par le greffe le 6 septembre 2024, à 15 heures 00 et Mme [Z] [G] [D] a alors été avisée de cette déclaration d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 à 14 heures devant le magistrat délégataire du premier président de cette cour d'appel.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, M. [O] [W] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sa désignation en qualité de personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques.
Il fait notamment plaider qu'il est le mieux placé pour l'organisation des funérailles de son fils, faute que ce dernier ait pu exprimer sa volonté, alors qu'il s'est toujours occupé seul de celui-ci et a vécu avec lui en France, qu'il a été nommé en qualité d'administrateur de ses biens par jugement du 12 janvier 1999 puis comme son tuteur. Il précise qu'en revanche, Mme [Z] [G] [D] était partie vivre au Canada après leur divorce et qu'elle n'est revenue auprès de leur fils qu'en 2020, date a laquelle elle a été désignée comme co-tutrice, avec son accord.
Il rappelle les circonstances du décès et de la survenue du désaccord avec Mme [Z] [G] [D] quant aux funérailles de leur enfant. Il précise qu'au cours des derniers jours de vie de leur fils, les parents ont fait front ensemble, que dans les premiers jours qui ont suivi le décès, ils ont tous et ensemble veillé au domicile de M. [W].
Il explique avoir entrepris des démarches immédiatement en vue de l'organisation des obsèques en République centrafricaine, en accord avec la volonté présumée du défunt.
Il indique s'opposer à la décision prise unilatéralement par Mme [Z] [G] [D] d'inhumer leur fils en France et demande qu'il soit inhumé à [Localité 11] en République Centrafricaine, pays dont son fils a la nationalité et où il partait régulièrement en vacances.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, Mme [Z] [G] [D] demande le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que son fils décédé était de nationalité française et né en France, où il a toujours vécu, pour y recevoir des soins appropriés à son état de santé, notamment au sein de la maison d'accueil spécialisée de [Localité 17] où il était pris en charge depuis 2000.
Elle fait observer qu'aucun lien ne le rattache spécifiquement à la République centrafricaine, de nature à justifier qu'il y soit inhumé. Elle ajoute qu'après avoir vécu au Canada sans pour autant rompre les liens avec son fils à qui elle a rendu régulièrement visite, elle est venue s'installer en France en 2020 et s'est vu confier la co-tutelle de son fils, alors que le père reparti de France avait subdélégué cette charge à sa nouvelle épouse.
Mme l'avocate générale a rappelé les principes applicables à l'espèce et s'en est rapportée à la sagesse de cette juridiction.
Les parties ont répliqué oralement aux observations du ministère public.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 1061-1 du code de procédure civile, la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l'objet d'un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d'appel qui, ou son délégué, est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
En l'espèce, la recevabilité de l'appel interjeté par M. [O] [W] avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures courant à compter du prononcé de la décision entreprise n'est pas discutée, ni n'apparaît contestable.
'''
Sur le fond
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d'en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu'il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l'article 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient par conséquent la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire.
Reste que même en l'absence d'un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Ce n'est que lorsque le défunt en état de tester n'a pas exprimé d'intentions explicites à ce sujet, et en l'absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu'il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter.
Et, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d'interpréter la volonté du défunt.
'''
En l'espèce, il n'est fait état d'aucun élément permettant de déterminer les dernières volontés qu'aurait pu exprimer le défunt quant à l'organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture.
Aussi, en présence d'une opposition entre les père et mère du défunt à cet égard, il y a lieu de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions de celui-ci.
Mais, la détermination de celui qui est le mieux à même de garantir la volonté du défunt ne peut aucunement résulter du choix du lieu de ses funérailles qui apparaîtrait le plus adéquat aux circonstances, ou encore le plus légitime.
Dans ces conditions, il ne pouvait être retenu que la mère, en ce qu'elle exprime sa volonté d'organiser l'inhumation du défunt en France, apparaît être la personne la mieux qualifiée pour exécuter la volonté présumée de celui-ci.
Il sera observé que le défunt était ressortissant de la République Centrafricaine, tout comme il possédait en même temps la nationalité française.
Il n'est d'ailleurs pas discuté qu'une partie de la famille du défunt est encore présente sur le territoire de la République centrafricaine, comme il apparaît que les membres de sa fratrie résident en France et au Canada et qu'actuellement ses père et mère résident en France.
Si les parties s'accordent sur le fait que le défunt aurait occasionnellement séjourné en République centrafricaine, pendant des périodes de vacances, jusqu'à l'âge de trois ans, l'existence de tels séjours au-delà de cet âge est contestée.
Cependant, il est rapporté la preuve d'un passage au poste de frontière de cet Etat en 2018.
En tout état de cause, ces éléments ne sauraient conduire à supputer la volonté du défunt quant aux modalités de ses funérailles.
Il reste en revanche constant que le défunt a été hébergé en France dans des établissements spécialisés afin d'y bénéficier d'un suivi médical en lien avec son état de handicap et qu'il a, à sa majorité, était placé sous une mesure de protection confiée à M. [O] [W].
Il n'est pas discuté que celui-ci est demeuré seul tuteur du défunt jusqu'en 2020.
En effet, il est constant qu'à l'occasion de son retour en France, Mme [Z] [G] [D], qui avait vécu depuis de nombreuses années au Canada éloignée de son fils, a obtenu d'exercer la mesure de tutelle, conjointement avec le père.
Ainsi, suivant la décision produite, sur requête de Mme [Z] [G] [D] reçue le 22 janvier 2020 afin d'être désignée cotutrice, le juge des tutelles de [Localité 13] a, par une ordonnance du 20 août 2020, fait droit à cette demande en retenant exactement que :
'Vu le courrier de M. [O] [W] reçu le 27 juillet 2020.
Vu l'impossibilité de procéder à l'audition de M. [D] [U] [W] sur la requête compte tenu de son absence d'expression lors de l'audition du 1 mai 2017 et de l'ordonnance de dispense d'audition rendue le 20 juin 2012.
Attendu que Mme [Z] [G] [D], mère du majeur protégé, expose qu'elle résidait antérieurement au CANADA: qu'elle a toutefois déménagé en FRANCE pour se rapprocher de son fils ; que c'est à ce titre qu'elle demande à être désignée cotutrice ; que M. [O] [W], père et tuteur du majeur protégé, confirme ce retour en FRANCE et indique ne pas être opposé à cette codésignation ; que compte tenu des liens unissant la requérante et le majeur protégé et au vu de l'accord exprimé par le tuteur, cette requête apparaît conforme aux intérêts du majeur protégé '.
S'il n'est pas contestable que depuis cette date, Mme [Z] [G] [D] a exercé cette mesure conjointement avec le père, pour autant, comme l'a constaté le premier juge, il n'en demeure pas moins établi que son père a incontestablement été, entre les deux, la personne la plus proche du défunt.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas sans se contredire tirer de ses propres constats la conséquence que la mère devait être désignée comme la mieux à même de garantir la volonté du défunt.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce sens et le père du défunt sera désigné pour organiser les funérailles.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité en ce qu'il désigne Mme [Z] [G] [D] pour organiser les funérailles de feu [D] [U] [W] et le confirme sur le surplus;
Statuant à nouveau,
Désigne M. [O] [W] pour organiser les funérailles de feu [D] [U] [W];
Condamne Mme [Z] [G] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique