Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-42.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.443
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soquerdis "Conforama", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Xavier X..., demeurant Ancienne Ecole, 32170 Monpardiac, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Soquerdis "Conforama", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 28 mars 1995) que M. X... employé en qualité de dépanneur au service après-vente de la société Soquerdis depuis le 3 septembre 1990, a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1993, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;
Attendu que la société Soquerdis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à viser les conclusions d'appel des parties, sans présenter succinctement leurs moyens et prétentions tels qu'il résultaient de leurs écritures, voire des débats devant les juges d'appel, s'agissant d'une procédure orale, la cour d'appel a méconnu les exigences impératives de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a entaché sa décision d'un vice irréductible ;
alors, d'autre part, que le seul fait retenu par l'arrêt attaqué à partir du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise, qu'à la date du 8 septembre 1994 il y avait un technicien blanc au magasin d'Auch que la société entendait supprimer, n'implique nullement en soi que le poste de technicien blanc froid occupé en 1993 par M. X... n'aurait pas été supprimé dans le cadre de la réorganisation du service après-vente du magasin d'Auch amorcée en 1993, et établie par des précédents comptes-rendus du comité d'entreprise; qu'en l'absence de toute autre constatation, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été effective, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de troisième part, qu'il résulte du compte-rendu de réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 1993, que c'est le poste de technicien froid occupé par M. X... qui a été supprimé; que le compte-rendu du même comité d'entreprise réuni le 22 avril 1994, précise que malgré la suppression en 1993 du poste de technicien froid (il s'agit de celui occupé par M. X...), les mauvais résultats sur le magasin d'Auch persistent et que de nouvelles suppressions de postes sont envisagées pour remédier à la structure surdimensionnée du magasin; qu'enfin, le tableau intégré au compte-rendu du comité d'entreprise réuni le 8 septembre 1994, fait apparaître le projet de suppression de trois autres postes du magasin d'Auch (un responsable, un technicien blanc et un technicien brun); qu'il ressort de l'examen de ces trois pièces, régulièrement produites aux débats, que, d'une part, la suppression du poste de technicien blanc en 1994, n'avait rien a voir avec celle du poste de technicien blanc froid occupé par M. X... et supprimé en 1993, et que la restructuration du service après-vente d'Auch, déficitaire et surdimensionnée, était effective et décidée dans l'intérêt de l'entreprise et justifiait le licenciement économique de M. X..., dont le poste avait été supprimé; qu'en mettant en doute la réalité de la suppression du poste de M. X... pour conclure au caractère abusif de son licenciement, sans s'être à aucun moment expliquée sur ces trois pièces soumises à son examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur aurait refusé de produire le registre du personnel, sans constater que le salarié avait demandé au juge d'enjoindre la société Soquerdis de produire cette pièce, et sans prendre en compte le fait que le juge lui-même n'avait pas cru utile d'ordonner la production forcée de cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 133,139 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin qu'en reprochant - à tort - à l'employeur de ne pas avoir produit le registre du personnel sans expliquer en quoi ce document pouvait avoir une quelconque incidence sur le caractère économique du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé par une appréciation souveraine des preuves que ni la suppression d'emploi invoquée par l'employeur, ni l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'un des magasins de l'entreprise n'étaient établies; que par ces seuls motifs elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soquerdis "Conforama" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soquerdis "Conforama" à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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