Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2022. 2001241
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2001241
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. C A B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un jugement du 5 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre les décisions du préfet de la Sarthe du 28 novembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et l'assignant à résidence et renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2019 en tant qu'il refuse à M. A B la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 20NT00755, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête dirigée par M. A B contre ce jugement du 5 février 2020.
3. Par une lettre du 16 septembre 2022, dont il a été accusé de la réception le 20 septembre 2022, M. A B a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Le tribunal n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, reçu cette confirmation. Dès lors, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions autres que celles sur lesquelles a déjà statué le magistrat désigné le 5 février 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A B autres que celles sur lesquelles a statué le jugement n° 2001241 du 5 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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