Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-43.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.914
Date de décision :
6 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société Bitumastic, a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 1998, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement la cause économique et son incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la société Bitumastic avait indiqué le motif économique constitué par la restructuration et son incidence sur l'emploi traduite par une mutation emportant modification du contrat ; que dès lors en déclarant que l'employeur n'avait indiqué ni le motif économique, ni son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en déclarant que les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise n'établissaient pas en quoi les modifications décidées avaient pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans s'expliquer sur la baisse du chiffre d'affaires qu'ils révélaient, laquelle imposait une compression des prix de revient et des charges justifiant le regroupement des services financiers, administratifs et commerciaux au sein de B.S. Coating, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si le regroupement de tous les emplois à caractère administratif à Aubevoie, lieu que la salariée refusait de rejoindre, ne s'opposait pas à tout reclassement de l'intéressée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que la restructuration invoquée à l'appui du licenciement avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française Bitumastic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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