Texte intégral
- N° RG 24/00826 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV4A
Date : 16 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00826 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV4A
N° de minute : 24/00557
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-10-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-10-2024
à : Me Benjamin JAMI
Me Frédéric PINEAU + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]à [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] est propriétaire d’un appartement et d’un garage portant respectivement les numéros de lot 303 et 308 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] (77).
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé Madame [O] [D] à assigner Madame [U] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) en référé à l’audience du 2 octobre 2024 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 24 septembre 2024 à 19 heures.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 à 11 heures 20 et 11 heures 30, Madame [O] [D] a fait assigner Madame [U] [G] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 3 et 10, I, de la loi du 10 juillet 1965 et 695, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser une recherche de fuite sur la canalisation alimentant son appartement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner Madame [U] [G] à laisser l’accès à son garage situé [Adresse 3] à toute entreprise chargée d’effectuer une recherche de fuite,
- à défaut d'exécution dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : autoriser Madame [O] [D] et le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le garage de Madame [U] [G], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, pour effectuer la recherche de fuite sur la canalisation encastrée dans ledit garage,
- en tout état de cause, condamner in solidum Madame [U] [G] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elle a constaté qu’elle avait une consommation d'eau très anormalement élevée qui impose la réalisation d’une recherche de fuite sur la canalisation qui dessert son appartement et qui passe par le garage de Madame [U] [G]. Elle indique que celle-ci a refusé d’y donner accès malgré les mises en demeure adressées tant par Madame [O] [D] que par le syndic de copropriété, la première soutenant qu’il s’agit d’une partie commune tandis que le second refuse de mandater un plombier au motif qu’il s’agit d’une partie privative.
Madame [U] [G] a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 809 du code de procédure civile, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser à ses frais avancés mais pour le compte de qui il appartiendra une recherche de fuite sur la canalisation alimentant l'appartement de Madame [O] [D],
- condamner le syndicat des copropriétaires à supporter, à ses frais avancés et si nécessaire, les opérations de dépose de ses aménagements privatifs et de repose à l'identique des éléments déposés ou abîmés dans le cadre de la recherche de fuite,
- juger qu'il devra être demandé à l'entreprise mandatée aux fins de recherche de la fuite de privilégier dans un premier temps, et sauf à ce que cela ne soit pas suffisant, des mesures non destructives,
- juger qu'il appartiendra à l'entreprise mandatée aux fins de recherche de la fuite de décider s'il est plus opportun de débuter des opérations de recherches de fuite dans son garage ou dans la cour de l'immeuble,
- rejeter les demandes formées à son encontre au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Elle expose qu’elle ne s’est pas opposée et ne s’oppose pas à la recherche de fuite sollicitée mais que celle-ci doit se limiter aux seules mesures strictement nécessaires, sans assistance d’un huissier, d’un serrurier ou de la force publique.
Le syndicat des copropriétaires a donné son accord pour prendre en charge la recherche de fuite pour le compte de qui il appartiendra et s'est opposé au prononcé d’une astreinte et à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose, s'agissant de l'astreinte, qu'il a mis en demeure Madame [U] [G] de laisser réaliser la recherche de fuite mais que celle-ci s'y est refusée. Il fait par ailleurs valoir l'existence de contestations relatives au caractère commun ou privatif des canalisations litigieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En l'espèce, il résulte du courrier du 7 mai 2024 adressé par la SAUR à Madame [O] [D] que sa consommation d’eau a été multipliée par dix par rapport à sa consommation moyenne habituelle, pour atteindre 526 mètres cubes en six mois, ce qui peut être le signe d’une fuite.
L'importance de cette surconsommation implique nécessairement un risque de dommage imminent pour la copropriété dès lors que cet afflux d'eau est de nature à en fragiliser les fondations.
Il est constant que la canalisation qui alimente l’appartement de Madame [O] [D] passe dans le box de Madame [U] [G] et il n’est pas contesté qu’elle passe aussi sous la cour commune de la copropriété.
Au regard de ces éléments et les parties s’accordant pour que le syndicat des copropriétaires effectue la recherche de fuite sollicitée par Madame [O] [D], à ses frais avancés mais pour le compte de qui il appartiendra, il y sera condamné dans ces termes. Il sera également condamné à supporter pour le compte de qui il appartiendra le coût des opérations de dépose des aménagements privatifs de Madame [U] [G] qui seront engagées pour les besoins de cette recherche de fuite ainsi que celui de la repose à l’identique de ces aménagements.
Le syndicat des copropriétaires acceptant d’effectuer cette recherche et ayant vainement sollicité l’accès au garage de Madame [U] [G] avant l’introduction de la présente instance, il n’y aura pas lieu d’assortir la première de ces condamnations d’une astreinte.
Madame [U] [G], qui a indiqué qu’elle acceptait de donner accès à son garage, sera condamnée à laisser pénétrer dans son garage toute entreprise mandatée pour réaliser cette recherche de fuite, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Madame [O] [D], qui n’est pas chargée de la recherche de fuite, ne sera pas autorisée à pénétrer dans le garage de Madame [U] [G].
Il n'y aura par ailleurs pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » présentées par Madame [U] [G], qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [G] et le syndicat des copropriétaires, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En considération de l’équité, Madame [U] [G] et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- N° RG 24/00826 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV4A
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] à faire réaliser, à ses frais avancés mais pour le compte de qui il appartiendra, une recherche de fuite sur la canalisation d’eau qui alimente l’appartement de Madame [O] [D],
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] à supporter pour le compte de qui il appartiendra le coût des opérations de dépose des aménagements privatifs de Madame [U] [G] qui seront engagées pour les besoins de cette recherche de fuite ainsi que celui de la repose à l’identique de ces aménagements,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamnons Madame [U] [G] à laisser l'accès à son garage situé [Adresse 3] à [Localité 8] (77) à toute entreprise chargée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] d'effectuer une recherche de fuite,
A défaut d'exécution volontaire par Madame [U] [G] après signification de la présente ordonnance et dans un délai de 15 jours courant à compter de l’envoi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui demandant l’accès à son garage, autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] à pénétrer dans ce garage, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, pour effectuer la recherche de fuite sur la canalisation encastrée dans ce garage qui assure l’alimentation en eau de l’appartement de Madame [O] [D],
A défaut d'exécution volontaire par Madame [U] [G] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance : autorisons Madame [O] [D], à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi par elle à Madame [U] [G] d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui demandant l’accès à son garage, à pénétrer dans ce garage, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, pour effectuer la recherche de fuite sur la canalisation encastrée dans ce garage qui assure l’alimentation en eau de l’appartement de Madame [O] [D],
Condamnons in solidum Madame [U] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] aux dépens,
Condamnons in solidum Madame [U] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 8] à payer à Madame [O] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment