Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SM ARRET N° AFFAIRE N : 99/01443 AFFAIRE X... C/ Société UFB LOCABAIL C/ une décision rendue le 12 Mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, ARRET DU 18 FEVRIER 2002 APPELANTE : Madame Valérie X... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de ses deux filles mineures : - Elodie Y... - Céline Y... 08240 ANDEVANNE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMEE : LA BNP PARIBAS LEASE GOUP venant aux droits de la Société UFB LOCABAIL,prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège. 46/52 rue Arago 92800 PUTEAUX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2002, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 février 2002, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
Statuant sur l'appel formé le 31 mai 1999 par Valérie X... veuve Y... agissant tant en son personnel qu'au nom de ses deux filles mineures, Céline et Elodie, à l'encontre du jugement prononcé le 12
mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, qui a notamment : -déclaré la SA UFB LOCABAIL partiellement recevable et fondée en ses demandes, -condamné Valérie X... veuve Y... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Robert Y..., son mari, et de représentante légale de ses deux filles mineures, Céline et Elodie, à payer à la SA UFB LOCABAIL les sommes de 212.111, 73 francs et 62.809, 30 francs soit au total celle de 274.921,03 francs, -faisant application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, autorise la dame à s'acquitter de sa dette à l'égard de ladite société en 24 mensualités d'un montant de 11.455 francs, la première devant être versée le 1 juin 1999 et les suivantes le 1 des mois suivants jusqu'à complet apurement de la dette, les échéances portant intérêts à un taux réduit de 3% l'an, -dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité à bonne date, la déchéance du terme sera encourue et que l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans sommation ni mise en demeure préalable, - déclare Valérie X... veuve Y... mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en déboute, -dit n'y avoir application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamne Valérie X... veuve Y... tant en sa qualité d'héritière de son défunt mari qu'ès-qualités de représentante légale de ses deux filles mineures, Céline et Elodie, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats aux offres de droit. FAITS ET PROCÉDURE
Robert Y... a, courant 1990 et 1992, souscrit auprès de la SA UFB LOCABAIL, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, deux contrats de financement référencés 234611201 et 241711301 visant à permettre l'acquisition d'un tracteur agricole de type Same Explorer Spécial IAL. 80, immatriculé 5638 QY
08 et d'une ramasseuse presse Power 120.
La SA UFB LOCABAIL a garanti ses créances par l'intermédiaire de ses gages commerciaux inscrits sur ces différents matériels.
Robert Y... est décédé le 10 mars 1993 laissant pour héritière Valérie X..., son épouse, et ses deux filles mineures, Céline et Elodie.
Ayant constaté des difficultés dans le remboursement de la dette, la SA UFB LOCABAIL a vainement tenté d'obtenir à titre amiable le paiement intégral de sa créance avant de faire assigner, par actes des 13 janvier et 1 mars 1995, Valérie X... épouse Y... ès-qualités d'héritière de son époux et de représentante légale de ses deux filles mineures devant le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, en paiement de la somme de 212.111, 73 francs et de celle de 62.809, 30 francs en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter des assignations.
Elle a également sollicité de Valérie X... épouse Y... ès-qualités la restitution du tracteur agricole et de la ramasseuse presse ainsi que le paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a ensuite été procédé à la saisie revendication du matériel susvisé par acte du 18 janvier 1995, en exécution de deux ordonnances rendues par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES du 3 janvier précédent.
Par jugement avant-dire-droit du 27 juin 1995, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES a de son côté également ordonné la restitution matériel litigieux, avant de renvoyer l'examen de la cause à une audience ultérieure pour statuer sur les autres demandes.
Valérie X... veuve Y... a alors soulevé l'incompétence de la juridiction consulaire précisant que seul le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES était compétent pour connaître de cette affaire, compte tenu du caractère civil de cette dernière, son mari Robert ayant été agriculteur de son vivant.
Le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE MÉZIÈRES s'est déclaré incompétent par jugement du 25 février 1997 au profit du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES.
Valérie X... épouse Y... a reproché à la SA UFB LOCABAIL de ne pas produire aux débats un décompte de créance faisant apparaître la déduction de la revente du matériel et a donc conclu au débouté de la demande dirigée contre elle. Elle a souligné ne pas avoir eu la possibilité de faire amiablement revendre son matériel et observé que de cette manière la SA UFB LOCABAIL avait manifestement participé à la réalisation de son propre préjudice. Elle a subsidiairement prié le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES de lui accorder un report de dette sur deux ans, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil.
La SA UFB LOCABAIL a de son côté maintenu l'intégralité de ses demandes, en tenant cependant compte du prix de revente judiciaire du matériel précité (tracteur et ramasseuse presse), sollicitant la condamnation de Valérie X... veuve Y... à lui verser une somme de 139.611, 73 francs pour le tracteur et celle de 47.809, 30 francs pour la ramasseuse presse outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1 mars 1995. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de Valérie X... veuve Y... à lui verser une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Valérie X... veuve Y... a, par ultimes écritures, argumenté sur la côte officielle du tracteur, invoquant l'existence du préjudice subi par elle, dans la mesure où elle n'a pas pu procéder à la vente amiable du bien litigieux. Elle a ajouté que les pièces produites laissaient apparaître que la situation financière de l'exploitation agricole de son défunt mari ne lui permettaient manifestement pas de financer l'achat de deux engins d'autant qu'il devait déjà régler par prélèvements sur son compte bancaire, deux annuités relatives à l'acquisition d'un tracteur.
C'est dans ces circonstances que le jugement entrepris est intervenu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 septembre 1999 par Valérie X... veuve Y... prise en sa qualité d'héritière de Robert Y... ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Céline et Elodie, par lesquelles il est demandé à la Cour de : -recevoir l'appel de Valérie X... veuve Y... et de ses enfants mineurs, -réformer le jugement entrepris, -à titre principal, vu les dispositions des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code Civil, -constater que la situation financière de l'exploitation de Robert Y... ne permettait pas le financement de deux matériels auprès de la SA UFB LOCABAIL pour un montant global de plus de 320.000 francs, -constater que la SA UFB LOCABAIL n'a pas permis à Valérie X... veuve Y... de procéder à la vente amiable du matériel, -dire et juger que Valérie X... veuve Y... a d'ores et déjà subi un préjudice de 19.500 francs, -constater que la SA UFB LOCABAIL n'a pas informé Robert Y... lors de la souscription des prêts de la possibilité de souscrire une assurance groupe, -dire et juger qu'en conséquence la SA UFB LOCABAIL n'a pas respecté son obligation de renseignements et de conseils, ce qui est constitutif d'une faute pour un professionnel normalement prudent et avisé, -dire
et juger que la SA UFB LOCABAIL a donc engagé sa responsabilité civile au sens des dispositions de l'article 1147 et 1134 alinéa 3 du Code Civil, -constater que Robert Y... a réglé une somme de 40.000 francs pour l'exercice 1991, somme qui n'a pas été imputée du décompte de la SA UFB LOCABAIL, -dire et juger qu'il convient d'imputer cette somme de 40.000 francs sur les demandes formées par l'UFB LOCABAIL à l'encontre de Valérie X... veuve Y... et de ses enfants mineurs, -condamner la SA UFB LOCABAIL eu égard aux fautes commises, à payer à Valérie X... veuve Y... la somme de 139.611 francs au titre du tracteur Sam Explorer et celle de 47.809, 30 francs au titre de la presse Power et ce, après compensation, -dire et juger Valérie X... veuve Y... déchargée de toutes créances à l'égard de la SA UFB LOCABAIL, -subsidiairement, -vu l'article 12441-1 du Code Civil, -constater la situation de débiteur malheureux et de bonne foi de Valérie X... veuve Y... ainsi que de ses enfants mineurs, -confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de grâce en faveur de Valérie X... veuve Y..., -dire et juger que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts conformément aux dispositions de l'article 1244-1 et suivants du Code Civil, -condamner la SA UFB LOCABAIL à payer à Valérie X... veuve Y... une indemnité de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens des deux instances dont distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO pour ceux d'appel.
Vu les conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2001 par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL, suivant lesquelles il est demandé à la Cour de : -déclarer Valérie X... veuve Y... ès-qualités d'héritière de son époux Robert Y... et de représentante légale de ses deux filles mineures, Céline et Elodie, recevable mais mal fondée en son appel, - l'en débouter,
-recevoir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en son appel incident et y faisant droit, -infirmant partiellement le jugement dont appel, -condamner Valérie X... veuve Y... ès-qualités à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE les sommes de 139.611, 73 francs soit 21.283, 67 euros et 47.809, 30 francs soit 7.288, 48 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1 mars 1995, -débouter Valérie X... veuve Y... de ses demandes plus amples ou contraires, -la condamner à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -la condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct en faveur de la SCP DELVINCOURT & JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2001. LA COUR SUR CE Considérant que :
Le présent litige concerne en substance l'action d'un prêteur exercée en remboursement du solde de deux crédits impayés souscrits auprès de la SA UFB LOCABAIL par Robert Y..., décédé, aux droits duquel se trouvent aujourd'hui son épouse et ses deux filles mineures ;
L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir considéré que le prêteur - la SA UFB LOCABAIL - avait participé à la réalisation de son propre préjudice en ayant agi avec une légèreté blâmable dans la conduite des opérations de crédit en cause et de ne pas l'avoir en conséquence déchargée d'une partie de la dette litigieuse alors que d'une part, il est manifeste que le créancier prêteur lui a fait perdre une chance de vendre le matériel financé à un juste prix en omettant de l'informer par l'intermédiaire de son mandataire - la SCP d'huissiers QUEROIR et HUEBER - lors de l'opération de saisie revendication des véhicules dont s'agit
intervenue le 18 janvier 1995, de la faculté qui était la sienne et celle de ses filles mineures, de faire procéder à la vente amiable de ces véhicules dans le mois conformément aux dispositions des articles 107 et 109 du Décret du 31 juillet 1992, que d'autre part, ce même prêteur a accordé à son mari deux financements conséquents pour du matériel agricole à un moment où celui-ci était dans une situation financière et comptable qui ne lui permettait manifestement pas de faire face à de tels engagements et alors qu'enfin, la SA UFB LOCABAIL a à l'évidence manqué à son devoir d'information et de conseil en omettant de proposer à l'emprunteur, pour des crédits de cette importance, la souscription d'une assurance groupe décès invalidité ;
Il est clair en premier lieu, au vu des pièces régulièrement versées aux débats, dont notamment la cote officielle d'octobre 1994 concernant les tracteurs agricoles, que le tracteur de type SAM EXPLORER saisi le 18 janvier 1995 et adjugé judiciairement pour le prix de 72.500 francs, valait officiellement à cette date 91.000 francs ;
Le procès verbal de saisie revendication versé aux débats ne comportant pas mention des nouvelles dispositions du décret du 31 juillet 1992 instaurant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, force est de convenir que la SA UFB LOCABAIL a bien engagé sa responsabilité contractuelle par l'intermédiaire de son mandataire, en ne mettant pas son débiteur en mesure de faire procéder à la vente amiable du bien séquestré ;
C'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas déchargé l'appelante d'une somme équivalente à la différence de prix existant entre la valeur de marché de l'occasion du matériel financé par la SA UFB LOCABAIL et le prix qu'en a tiré cette dernière par l'intermédiaire d'une vente judiciaire, soit la somme de 19.500
francs ;
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce premier chef, la SA UFB LOCABAIL, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, devant être condamnée à verser à Valérie X... veuve Y... la somme de 2.972,76 euros (19.500 francs) ;
En ce qui concerne en second lieu la responsabilité éventuelle du prêteur dans l'octroi des prêts dont s'agit, force est de relever à ce propos qu'il est acquis aux débats parce que non contesté par les parties, que les difficultés de remboursement sont toutes postérieures au décès de Robert Y...
Valérie X... veuve Y... n'administrant pas la moindre preuve de ses allégations concernant la situation financière de son époux en 1990 lors de l'octroi du premier prêt, doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Il n'en va pas de même pour le second crédit ayant précédé de peu le décès de l'emprunteur, puisqu'il résulte des pièces que l'appelante soumet à l'appréciation de la Cour, que les revenus de l'année 1991 étaient bien connus dès le 1 mars 1991 date de la déclaration de revenus ;
Il incombait en effet au prêteur, tenu d'une obligation de conseil et d'information envers son client, de vérifier la surface financière de ce dernier, déjà endetté par le crédit important qu'elle lui avait accordé deux ans auparavant ;
Valérie X... veuve Y... ès-qualités sera donc indemnisée à ce titre conformément aux dispositions ci-après, pour un montant équivalent au solde réclamé de ce deuxième crédit ;
La SA UFB LOCABAIL affirme en dernier lieu, sans en apporter la moindre preuve, avoir respecté son obligation de conseil et d'information quant à la souscription d'une assurance groupe, pour les cas d'invalidité et de décès ;
Elle apparaît ainsi, compte tenu de ces différentes circonstances, avoir contribué à la réalisation de son propre préjudice, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages à intérêts pour un montant de 15.244, 90 euros (100.000 francs) visant à réparer la perte de chance de Valérie X... veuve Y..., agissant tant en sa qualité d'héritière de son conjoint qu'au nom de ses deux filles mineures, de pouvoir bénéficier de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance couvrant le risque décès, cette indemnisation venant en compensation du solde impayé au titre des prêts considérés (139.611, 73 francs et 47.809, 30 francs soit un total de 187.421, 03 francs équivalent à 28.572, 15 euros) ;
L'appelante observe enfin que son mari a courant 1991 versé au titre du tracteur litigieux une somme de 40.000 francs, que la SA UFB LOCABAIL n'apparaît pas avoir déduit de son décompte ;
Force est de lui faire observer que faute pour la Cour de disposer d'un décompte détaillé des versements effectués antérieurement à la première échéance impayée survenue en août 1993, cette argumentation ne peut être prise en considération ;
Il ne sera pas fait droit à la demande de Valérie X... veuve Y... tendant à obtenir des délais de grâce dans la mesure où d'une part, elle apparaît avoir déjà bénéficié de délais de fait conséquents compte tenu de la longueur de la procédure et où d'autre part, elle ne verse aux débats aucune justification de sa situation financière actuelle ;
S'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS GROUPE LEASE venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, il n'en est pas de même pour Valérie X... veuve Y... qui apparaît en droit d'obtenir sur ce fondement l'octroi d'une somme de 1524, 49 euros (10.000 francs);
Il sera enfin fait masse des dépens qui seront supportés à raison des 2/3 par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL et du 1/3 par Valérie X... veuve Y..., avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement en faveur des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire.
En la forme :
Reçoit Valérie X... veuve Y... en son appel principal et la SA UFB LOCABAIL aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en son appel incident.
Au fond :
INFIRME dans la mesure utile le jugement prononcé le 12 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES.
STATUANT DE NOUVEAU
Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL à payer, eu égard aux fautes commises par elle, une somme de DIX HUIT MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES (18.217, 66 euros).
Condamne Valérie X... épouse Y... es-qualités d"héritière de son époux Robert Y... et de représentante légale de ses deux filles mineures Céline et Elodie Y... à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de VINGT ET UN MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES (21.283, 67 euros) avec intérêts au taux contractuel de 15,80 % à compter du 1 mars 1995 et celle de SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES (7.288, 48 euros).
Ordonne la compensation entre ces deux condamnations.
Déboute Valérie X... veuve Y... agissant ès-qualités d'héritière de son mari Robert et de ses deux filles mineures Céline
et Elodie Y... de ses plus amples demandes et de sa demande d'attribution d'un délai de grâce.
Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL à payer à Valérie X... veuve Y... une indemnité de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES (1.524, 49 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits la SA UFB LOCABAIL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Confirme les dispositions du jugement entrepris non contraires aux présentes.
Fait masse des dépens qui seront supportés à raison des 2/3 par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL et du 1/3 par Valérie X... veuve Y... avec pour les dépens d'appel, faculté de recouvrement direct par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT