Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU4X
AFFAIRE : [E] [Z], [J] [M] épouse [Z] C/ [K] [T], [H] [T], [I] [T], [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731
Madame [J] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 novembre 1987, Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ont acquis de Madame et Monsieur [T] une maison d'habitation ainsi que la moitié indivise de deux parcelles, situées au lieudit [Adresse 9] à [Localité 10].
Monsieur [V] [T] et ses enfants Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] sont propriétaires indivis de parelles voisines.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ont fait assigner Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] afin d'obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10 avril 2025 Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] maintiennent leur demande d'expertise et exposent que leurs voisins ont remblayé une partie de leur terrain et que cela engendre des écoulements d'eaux. Ils ajoutent que l'évacuation des eaux vannes de leurs voisins se fait directement dans le sol sans raccordement à une évacuation des eaux. Ils précisent que Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] ont fait réaliser des travaux d'assainissement en septembre 2024, mais que l'ancien système n'a jamais été évacué ni extrait. Enfin, ils estiment que la prescription acquisitive s'appliquent en leur faveur sur les parcelles indivises en se comportant comme les uniques propriétaires depuis plus de trente ans.
Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] sollicitent :
- A titre principal, de déclarer irrecevable en référé les demandes de Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z], ne revêtant aucun caractère d'urgence et se heurtant à une contestation sérieuse ;
- A titre subsidiaire, de débouter les demandeurs de toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
- De les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent qu'en l'absence d'urgence et qu'en présence d'une contestation sérieuse, la demande d'expertise est irrecevable en référé. Ils avancent qu'aucun élément permet de solliciter une mesure d'expertise, d'autant qu'ils n'ont effectué aucun exhaussement de leur terrain. Ils précisent que leurs voisins n'ont subi aucun désordre.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du code de procédure civile ; il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Les demandes de Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] sont donc recevables en référé.
Sur la demande d'expertise
Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] fondent leur demande d'expertise sur le fait qu'ils subissent des infiltrations et des problèmes d'humidité en raison de l'exhaussement de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] et du non raccordement de la cuisine de leurs voisins à l'évacuation des eaux.
Les requérants versent aux débats des photographies ni datées, ni localisées qui ne permettent pas d'établir l'existence de désordres. L'expert judiciaire a estimé dans son rapport en date du 28 décembre 2009, qu'il " est donc difficile de parler de préjudices pour les époux [Z] dès lors qu'ils peuvent être eux-mêmes pour partie responsables de ces préjudices peu importants d'ailleurs ; il s'agit de zones humides restreintes dans le jardin, d'humidité en pied de mur sur un faible linéaire et de l'éventuel dépérissement d'un arbre. "
Dans son procès-verbal en date du 4 mars 2025, le commissaire de justice constate que " aucun rehaussement récent n'est visible. Aucun rehaussement d'un mètre n'est constatable ". Il précise " que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 8] sont à flanc de colline avec une déclivité relativement importante ; l'eau s'écoule naturellement dans le sens Ouest/Est ".
Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] demandent qu'un expert judiciaire établisse un plan de situation des parcelles indivises AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils n'apportent aucun élément permettant de justifier cette demande.
En l'absence de tout élément sur l'existence de désordres qui ne sauraient résulter que de leurs seules déclarations, Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ne justifient pas d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert et sont déboutés de leur demande.
Sur la demande au titre de procédure abusive
En application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.
En l'espèce, Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ont déjà assigné à plusieurs reprises leurs voisins et ayant déjà succombé. Ils sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande d'irrecevabilité ;
DEBOUTE Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] de leur demande d'expertise ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [V] [T], Madame [I] [T], Madame [H] [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Sandra GARCIA
Me Annick SADURNI
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Le 24 Avril 2025
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