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Cour de cassation, 30 mars 1993. 86-70.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.103

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1985 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant à Poitiers, au profit de la commune de Biard, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 17 mai 1985 et sur un arrêté de cessibilité du 14 juin 1985, le juge de l'expropriation du département de la Vienne a, par l'ordonnance attaquée du 21 juin 1985, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Biard, d'une parcelle appartenant à M. X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; ! ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Vienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Biard à payer à M. X... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Biard aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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